JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2002 (n° AD-050-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 77/2002 (14 octobre 2002), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa
Décision commentée : STSJAD 77/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:77, recours AD-050-1/2001 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La sentence est également désignée « sentència 2002-53 » dans son en-tête.
Faits et procédure
M. Toll, titulaire d'une autorisation temporaire de résidence et de travail au Principat, s'est vu refuser le renouvellement de celle-ci par deux résolutions de l'administration, datées respectivement du 17 novembre 2000 et du 26 mars 2001 (non précisé dans la décision pour le contenu détaillé de ces actes). Il a saisi le Tribunal des Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Par sentence du 22 octobre 2001, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande.
M. Toll a interjeté appel devant la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice. Il soutenait que la première instance avait mal apprécié les preuves, en faisant valoir qu'il résidait effectivement au Principat, même s'il devait se déplacer fréquemment à l'étranger pour son travail. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement attaqué. La vista orale a été remplacée par une procédure écrite (tràmit de conclusions), et les parties ont réitéré leurs moyens.
Les éléments de preuve retenus par le juge sont principalement :
- les enquêtes menées par le Service de police les 20 juin et 13 septembre 2000, qui concluent à une résidence seulement sporadique au Principat ;
- le faible niveau de consommation d'eau et d'électricité du logement de l'intéressé ;
- l'absence de tout élément établissant que son épouse et ses enfants l'aient accompagné, alors même que les enfants étaient mineurs à l'époque alléguée de son installation (1981) ;
- une décision de séparation de corps rendue en 1996 par un tribunal espagnol, ainsi qu'une convention de 1998 préparant un divorce par consentement mutuel, documents produits par l'intéressé lui-même et faisant état de domiciles successifs dans la région de Barcelone.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de maintien d'une autorisation de résidence et de travail. Le juge doit déterminer si la renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne réside pas de manière effective et permanente au Principat, alors même qu'il exerce une activité professionnelle pour une entreprise andorrane.
La seconde tient à la qualification du litige. Le juge relève que le débat « consisteix essencialment en una qüestió de fet » (« consiste essentiellement en une question de fait »), à savoir la localisation de la résidence effective. Il en déduit que la question doit être tranchée par l'appréciation conjointe des preuves du dossier administratif et de la procédure juridictionnelle.
Se pose enfin, en filigrane, la question de la compatibilité entre les déplacements professionnels fréquents à l'étranger et l'autorisation de résidence, que la juridiction d'appel examine de façon distincte.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur le fond, la Cour rappelle que les autorisations de résidence et de travail, au regard du décret des Veguers du 3 juillet 1980 alors applicable, sont accordées à des étrangers rés