JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2002 (n° SS-098-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 78/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2002)
Décision commentée : STSJAD 78/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:78, recours SS-098-1/2001 (référence canonique fournie incomplète : « Juridiction andorrane, — ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une requête dirigée contre la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), Mme Porras sollicitait la reconnaissance d'une pension de vieillesse de 5 000 points, sur le fondement de l'article 41, premier alinéa, du Règlement technique de la CASS.
Par jugement du 4 mars 2002, la Section administrative de la Batllia (tribunal de premier degré) a rejeté la demande. Elle a retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'une activité salariée régulière de soixante mois précédant la mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale, fixée au 1er avril 1968. Elle a relevé que l'intéressée n'était inscrite aux registres du Service d'immigration qu'à compter du 26 juin 1964.
Mme Porras a interjeté appel le 19 mars 2002, formalisé le 22 mai suivant. Elle soutenait qu'il était établi qu'elle avait résidé et travaillé en Andorre depuis mars 1960, selon un certificat délivré par le Service de police.
La CASS a conclu, le 13 juin 2002, à la confirmation intégrale du jugement attaqué. Les parties ont été entendues lors de l'audience.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de savoir si une activité salariée exercée en Andorre avant l'inscription au registre d'immigration peut être prise en compte comme « travail régulier » au sens de l'article 41 du Règlement technique, alors que l'intéressée ne disposait pas, pendant cette période, des autorisations administratives requises.
Le Tribunal a dû préalablement établir sa compétence. Il a rappelé qu'il était compétent pour connaître du recours en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice.
Le titre de la décision et ses descripteurs (« Activité salariée régulière antérieure à la mise en œuvre de la CASS. Nécessité des autorisations administratives d'immigration ou de résidence ») situent précisément le débat sur la régularité administrative de l'activité, et non sur sa réalité matérielle.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur deux étapes.
En premier lieu, il renvoie à une jurisprudence constante de la Sala, citée dans les fondements sous les références 96-46 (20 novembre 1996), 00-28 (20 juin 2000) et 00-50 (18 octobre 2000). Selon ces arrêts, le travail accompli par des ressortissants étrangers sans les autorisations administratives d'immigration ou de résidence « ne peut être compté comme travail régulier » au sens de l'article 41 du Règlement technique.
En second lieu, il applique ce principe au cas d'espèce. Le Tribunal relève que, bien que l'intéressée ait résidé dans la Principauté depuis mars 1960, « consta acreditat que no es va inscriure com a resident al registre d'immigració fins al 26 de juny de 1964 ». Il en déduit que « és, doncs, des d'aquesta darrera data que s'ha considerat la seva activitat laboral com a regular ». La sentence de première instance est donc jugée conforme au droit.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que formula la Sra. Porras contra la sentència imp