JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 novembre 2002 (n° AD-089-2/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 81/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:81)
Décision commentée : STSJAD 81/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:81) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie est incomplète. La référence retenue est celle qui apparaît dans le texte intégral : Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, sentència 2002-57 du 18 novembre 2002, recours AD-089-2/2001, rapporteur Lluís Saura Lluvia.
Faits et procédure
Une ressortissante étrangère, Mme Arcos, demande au Principat d'Andorre une autorisation de résidence au titre du regroupement familial, en faisant valoir sa dépendance à l'égard de son fils, M. Ropero, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail « privilégiée » en cours de validité.
La décision administrative initiale, prise par le ministre des Finances et de l'Intérieur le 22 décembre 2000, a été confirmée par un accord du Gouvernement du 25 juillet 2001 rejetant le recours administratif formé contre elle. Les dates précises de la demande initiale et les motifs détaillés de la décision ministérielle ne sont pas précisés dans la décision commentée.
Saisie par Mme Arcos, la Sección administrativa du Tribunal de batlles, par la sentence 2002-34 du 4 avril 2002, a annulé ces deux actes et reconnu à la demanderesse le droit d'obtenir une autorisation de résidence au Principat au titre du regroupement familial.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il contestait, d'une part, l'existence d'une relation de dépendance entre la mère et son fils, faute de preuve suffisante de l'insuffisance des ressources des autres enfants, dont trois résident à Lloret de Mar (Gérone, Espagne), et, d'autre part, l'établissement d'une résidence stable et effective au Principat. Mme Arcos a également formé appel, en contestant la répartition des dépens de première instance.
Question de droit
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia devait trancher deux questions :
- Les conditions du droit au regroupement familial, telles que retenues par le premier juge, sont-elles établies lorsque l'ascendant âgé vit habituellement avec l'enfant titulaire d'un titre de séjour privilégié, qui manifeste sa volonté de prendre en charge sa mère, alors que d'autres enfants résident à l'étranger et que l'ascendant leur rend fréquemment visite ?
- La condamnation du Gouvernement aux dépens de première instance peut-elle être prononcée, en l'absence de circonstances caractérisant la mauvaise foi ou la témérité processuelle ?
Le texte de la décision ne reproduit pas l'intégralité du dispositif légal et réglementaire invoqué. Il mentionne l'article 10 du décret sur la résidence des étrangers du 3 juillet 1980, dont le contenu précis n'est pas reproduit dans le jugement (non précisé dans la décision), ainsi que l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, qui fonde la compétence de la Sala administrativa.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels et confirme