JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2002 (n° AD-112-1/01) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 84/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2002)
Décision commentée : STSJAD 84/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:84, recours n° AD-112-1/01 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Les deux requérants, Mme Guerrero et M. Cepeda, étaient titulaires d'autorisations de résidence privilégiée en Andorre. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a refusé, le 19 juillet 2001, de les renouveler. Le Gouvernement a confirmé ces refus par une résolution du 14 novembre 2001.
Saisi d'un recours, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande par un jugement du 18 juin 2002. Il a jugé la décision gouvernementale conforme au droit.
Les requérants ont interjeté appel le 31 juillet 2002. Ils soutenaient que des séjours saisonniers à l'étranger n'entraînent pas la perte de la résidence lorsqu'un attachement au pays subsiste. Selon eux, l'élément déterminant est subjectif, à savoir la volonté de ne pas abandonner la résidence andorrane.
Le Gouvernement a répondu le 18 septembre 2002. Il s'appuyait sur une enquête de police établissant que les intéressés résidaient de manière permanente à La Seu d'Urgell depuis sept ou huit ans. Il faisait valoir que la propriété d'un logement en Principauté ne démontre pas, en elle-même, une résidence permanente. Il rappelait enfin que les conditions légales du renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail supposent de résider et de travailler en Principauté.
La décision commentée est une sentence rendue en appel par le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa. Le ponent est M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de savoir si la « résidence effective » exigée pour le renouvellement d'une autorisation de résidence privilégiée est remplie lorsque le titulaire conserve un lien subjectif avec l'Andorre (propriété d'un logement, volonté de rester attaché au pays) alors qu'il réside matériellement à l'étranger.
Le juge devait donc déterminer les critères d'appréciation de cette notion, en particulier la place respective des éléments objectifs (la résidence matérielle) et subjectifs (l'intention).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Le raisonnement suit plusieur