JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2002 (n° AD-0004-1/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 89/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:89)
Décision commentée : STSJAD 89/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:89) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, qui a statué le 17 décembre 2002 sur un recours d'appel (recurs AD-0004-1/2002) formé par M. Marcos, partie expropriée. Elle porte la référence de sentence n° 2002-65.
Par une résolution du 6 décembre 2001, publiée au BOPA n° 109 du 19 décembre 2001, la Commission d'expropriation a exproprié des terrains appartenant au requérant en vue d'un projet d'urbanisme. Elle a fixé l'indemnité à 2 933 331 pesetas. Le requérant a contesté cette évaluation devant la Section administrative du Tribunal de batlles, qui a rejeté sa demande par une sentence n° 2002-53 du 14 juin 2002, en jugeant la résolution conforme au droit.
En appel, l'appelant soutenait, en substance, trois griefs :
- les terrains se trouvaient dans une zone urbanisée et auraient dû être évalués comme tels, et non comme sol rural ;
- la partie non expropriée de la parcelle était devenue inexploitable, de sorte que l'indemnisation devait porter sur l'ensemble de la parcelle ;
- le juste prix devait être sensiblement supérieur, compte tenu des transactions récentes dans le secteur, et s'établir à 3 300 pesetas par mètre carré.
Le Gouvernement a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement, en faisant valoir l'absence totale d'activité probatoire, tant sur l'atteinte aux biens que sur le montant de l'indemnité. L'audience s'est tenue le 18 novembre 2002.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'indemnité d'expropriation avait été correctement fixée au regard de trois éléments : la qualification urbanistique des biens, l'étendue du préjudice causé à la partie non expropriée, et la valeur vénale retenue. Elle devait également apprécier la recevabilité et la portée de la preuve par reconnaissance judiciaire au stade de l'appel.
La question est ainsi double : elle porte sur le fond de l'évaluation indemnitaire, mais aussi sur la charge et les modalités de la preuve dans le contentieux de l'expropriation.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun des trois griefs.
Sur la qualification des biens. Le Tribunal relève que la propriété se situe au-delà de la ligne limite constructible fixée par le décret du Comú d'Andorra la Vella du 18 mai 1998, qui classe le secteur en zone rustique non constructible et de grand danger. Ce décret est devenu définitif, les recours formés contre lui ayant été rejetés. Dès lors, en application de l'article 23.2 de la Loi d'expropriation du 3 septembre 1993, qui impose de retenir la valeur vénale, « on ne peut pas oublier la qualification urbanistique des biens ».
Sur l'inexploitabilité du reliquat. Le Tribunal estime que le plan produit au folio 17 du dossier, établi par le ministère de l'Aménagement du territoire, ne permet pas d'établir l'allég