JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 23 janvier 2003 (n° 112/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 14/2003 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 23 janvier 2003)
Décision commentée : STSJAD 14/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:14, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 23 janvier 2003, recours n° 112/02 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.
Faits et procédure
La présente décision, rendue par la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, porte exclusivement sur la répartition des dépens en matière de charges communes impayées.
La copropriété dénommée « Comunitat d'emfiteutes de l'edifici Lake Placid-80 » a engagé contre M. Herrera une action en recouvrement de charges communautaires, selon la procédure abrégée, dans le cadre de la procédure civile n° B-1373-3/00. La demande a été formée, selon la juridiction d'appel, le 25 octobre 2001. Le défendeur soutenait pour sa part qu'elle avait été introduite le 11 septembre 2001, date qui correspondait en réalité à une demande de saisie conservatoire, la juridiction relevant cette confusion dans son raisonnement.
Par jugement du 29 mai (année non précisée dans la décision), statuant en formation unipersonnelle, le Batlle a fait droit à la demande. Il a condamné le défendeur au paiement de la somme de 4 594 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens, incluant les honoraires de l'avocat et du procureur de la partie demanderesse.
Le défendeur n'a pas contesté le principe de la dette. Il a interjeté appel uniquement en ce qui concerne la condamnation aux dépens. L'appel a été instruit selon les dispositions légales applicables. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Manté, la formation étant composée en outre de MM. Yves Picod et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant la Sala.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si la condamnation aux dépens de première instance devait être confirmée, et si des dépens supplémentaires devaient être mis à la charge de l'appelant, alors que celui-ci ne contestait que l'allocation des frais et non le fond de la créance.
Plus précisément, le litige revenait à déterminer si le comportement procédural du défendeur justifiait une imputation des dépens fondée sur la témérité de sa résistance, indépendamment de la solution au fond. La juridiction retient que deux éléments caractérisent cette témérité : la contestation de la demande alors que le délai de paiement était échu, et le non-paiement persistant des charges pendant cinq exercices. Le raisonnement se situe ainsi sur le terrain de l'attitude des parties, et non sur celui de l'issue du litige au sens strict.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'appel et fonde sa décision sur deux motifs : la témérité matérielle, caractérisée par l'impayé répété, et la témérité processuelle, caractérisée par l'opposition injustifiée à la demande. Il estime que la condamnation aux dépens de première instance était « amplement justifiée » et que les dépens d'appel doivent suivre le même sort.
Le dispositif est reproduit dans sa traduction fidèle en français, l'original étant rédigé en catalan :
« DÉBOUTER le présent recours d'appel ; CONFIRMER la décision de la sentence frappée d'appel en ce qui concerne les dépens de la 1re instance ; et imposer au requérant de l'appel, y compris les honoraires de l'avocat et du procureur de l'autre partie. »
Le texte original est : « DESESTIMAR aquest recurs d'apel·lació; CONFIRMAR el pronunciament de la Sentència apel·lada referent a les costes de la 1a instància; i imposar al recurrent de l'apel·lació, amb inclusió dels honoraris de l'advocat i proc