JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 janvier 2003 (n° 115/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 19/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une commission de 4 808,10 euros réclamée pour la vente d'un appartement sis à Escaldes-Engordany. Le demandeur, M. Pera, soutient qu'il a agi en qualité d'intermédiaire et que son intervention a été déterminante dans la conclusion de la vente. Le défendeur, M. Vara, nie lui avoir confié un quelconque mandat de vente, de gestion ou de travaux et affirme avoir donné mandat de vente à l'agence ORG_1.
Selon les constatations de la Cour, les faits sont les suivants. En septembre 2001, Mme Criado, agissant au nom de ses parents, MM. Vara et Cepeda, a donné mandat à l'agence ORG_1 pour vendre le bien. L'agence a fait de la publicité et a fait visiter l'appartement à Mme Durán, acquéreuse potentielle. Une autre candidate acquéreuse ayant renoncé, M. Pera, ami d'un collaborateur de l'agence et ancien constructeur de l'immeuble, a informé Mme Criado que le bien était à nouveau disponible. Mme Durán et M. Pera ont ensuite versé une réservation de 500 000 PTA. M. Pera a également accompli des diligences : obtention du certificat d'habitabilité et fixation de la date de signature de l'acte devant notaire.
Par jugement du 12 juin 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles a relevé d'office l'absence de litisconsorce passif nécessaire, a déclaré la relation processuelle mal constituée, a rejeté la demande sans statuer sur le fond et sans prononcer de condamnation aux dépens. M. Pera a interjeté appel. Il soutenait que l'agence ORG_1 n'avait pas à être appelée en la cause, et que le fond révélait l'existence d'un contrat de courtage dont il pouvait réclamer la commission.
Le ponent était M. Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également MM. Yves Picod et Antoni Bruguera Mantè.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions successives :
- Question procédurale : l'agence ORG_1 devait-elle être regardée comme partie passive nécessaire, de sorte que son absence entraînait l'irrégularité de la relation processuelle ?
- Question de fond : un intermédiaire qui est intervenu à la demande de l'acquéreur, sans mandat du vendeur, peut-il réclamer à ce dernier une commission en l'absence de tout contrat de courtage conclu entre eux ?
Accessoirement, la juridiction devait apprécier la portée juridique d'une libéralité consentie par le vendeur en remerciement des diligences de l'intermédiaire.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord le moyen tiré du litisconsorce passif nécessaire. Elle juge qu'il n'y a pas lieu à relever d'office cette exception, au motif que l'agence « n'a rien à voir avec les relations entre les parties ». Elle estime en conséquence superflu d'examiner la question de la présence de l'agence au litige.
Sur le fond, la Cour retient que « seule ORG_1 a agi en vertu d'un mandat du propriétaire » et que l'intervention de M. Pera a été réalisée « uniquement à l'initiative de Mme Durán », en qualité de mandataire de celle-ci et non de M. Vara. Elle en déduit qu'« aucun contrat de courtage ne s'est formé entre les parties », ce qui exclut toute commission. Elle relève en outre l'absence de preuve « fiable » d'un accord du propriétaire sur le paiement d'une commission. Enfin, elle souligne que M. Vara a reconnu, par équité, un possible partage de la commission avec M. Pera, mais qu'il s'agit d'une « libéralité et non d'une obligation contractuelle ou juridique », laquelle « ne peut donner lieu à aucune condamnation judiciaire ».
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa teneur originale puis dans une traduction fidèle :
« Estimar parcialment el recurs del Sr. ENTITY_4; Reformar la sentència de l'Honorable Tribunal Unipersonal de Batlles, de data 12 de juny de 2002