JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2003 (n° 158/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 22/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:22)
Décision commentée : STSJAD 22/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:22) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Toll » (l'agent) a assigné « Benitez » (la défenderesse) devant le Tribunal de batlles, dans le cadre d'une procédure ordinaire. Le contrat litigieux portait sur l'enlèvement et le transport de machines, dont une scie à ruban. Par jugement du 11 septembre (année non précisée dans la décision), le Tribunal de batlles a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné la défenderesse à payer 6 806,46 EUR, assortis des intérêts légaux depuis la contestation de la demande, ainsi qu'à une somme complémentaire à liquider en exécution au titre de la location de la scie à compter de la demande, et à la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Les deux parties ont interjeté appel. La défenderesse contestait sa responsabilité et sollicitait, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une concurrence de fautes. L'agent contestait le rejet de sa demande relative à une machine polisseuse (« polidora »).
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a rendu l'arrêt le 26 février 2003. Le numéro de rôle est 158/02.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
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Détermination de la partie responsable. Lorsque le contrat confie à une partie l'enlèvement d'une machine du magasin de son cocontractant, cette partie répond-elle du dommage survenu pendant l'opération, indépendamment de la personne physique (ses préposés ou ceux du cocontractant) qui a effectivement assuré le ligotage ou le levage ?
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Opposabilité des conditions générales. Les « Normes générales de contratación » imprimées au verso du bon de livraison peuvent-elles être invoquées pour écarter ou modifier la répartition des obligations résultant de l'objet contractuel ?
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Concurrence de fautes et charge de la preuve. Une concurrence de fautes peut-elle être retenue lorsque l'objet du contrat désigne clairement le débiteur de l'obligation ? Et la preuve de la faute, relative à la polisseuse, est-elle suffisamment rapportée ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels et confirme le jugement de première instance.
Sur le premier point, la Cour retient que les deux bons de livraison (folios 22 et 23) mentionnent expressément l'opération « Treure i transportar màquines » (enlever et transporter des machines). Elle en déduit que la défenderesse était contractuellement chargée de l'enlèvement, et donc seule responsable de l'absence de dommage à la machine. Le tribunal relève que cette responsabilité demeure identique que la machine ait été attachée à la chaîne du camion-grue par les préposés de la défenderesse, comme le sout