JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2003 (n° 160/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2003 (ROJ : STSJAD 25/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2003, recours n° 160/02 (ROJ : STSJAD 25/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:25) (Lire sur source officielle)
Référence canonique transmise : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision (organe, numéro de recours, date, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un propriétaire, M. Escolano, a assigné la société défenderesse, désignée « ORG_0 » dans la décision, en réparation des dommages affectant son immeuble : fissures et traces d'humidité. Il imputait ces désordres aux travaux de construction menés par la défenderesse sur un immeuble voisin.
Par jugement du 4 septembre 2002, rendu par le Batlle en tant que juge unipersonnel dans le cadre de la procédure abrégée (dossier B-0220-3/001), la demande a été rejetée sans condamnation aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Antoni Bruguera Manté, assisté de M. Joan Manel Abril Campoy, a statué par un arrêt du 26 février 2003.
La décision ne précise pas les dispositions légales précises fondant la solution. Elle vise seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables ». La date des travaux, le montant éventuel du préjudice et l'identité précise des experts ne figurent pas non plus dans le texte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le demandeur avait établi le lien de causalité entre les travaux de la défenderesse et les désordres constatés sur sa propriété. Le litige portait donc sur la charge de la preuve du rapport causal et sur la manière dont le juge d'appel pouvait trancher entre deux expertises contradictoires.
Le recours soulevait implicitement un second problème : le juge d'appel peut-il confirmer la décision de première instance en l'appuyant sur des éléments matériels du dossier, en l'occurrence des photographies, alors que l'appelant contestait l'appréciation des preuves ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement se déploie en deux temps.
Sur l'appréciation des expertises. La Cour relève que le rapport d'expertise produit par le demandeur retenait, comme cause probable des dommages, les travaux litigieux. Ce rapport était cependant contredit par celui de la défenderesse, qui établissait l'antériorité des désordres par rapport aux travaux. Le juge d'appel en déduit que le demandeur « n'a pas pu prouver » la causalité.
Sur les éléments de fait complémentaires. Le jugement de première instance avait relevé plusieurs indices, que l'arrêt reprend :
- l'absence d'évolution des désordres malgré la poursuite du chantier ;
- la présence de restes de peinture à l'intérieur des fissures, ce qui indique qu'elles existaient avant la mise en peinture des surfaces (photographies aux folios 62 et 64 à 66) ;
- une fissure déjà réparée au ciment, dont la couleur révèle une réparation ancienne (folio 64).
La Cour retient que « les éléments constants dans les actes sont suffisants pour supposer que les dommages sont préexistants aux travaux ». Elle relève enfin que l'appelant ne réfute pas ces deux éléments d'appréciation, dont le second est qualifié de « déterminant » dans le jugement.
Sur les dépens. L'appelant est condamné aux dépens d'appel, y compris les honoraires de l'avocat et du procurador de la partie adverse.
Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi :
« Desestimar aquest recurs d'apel·lació; confirmar la sentència apel·lada; i imposar al recurrent les costes del recurs amb inclusió dels honoraris de l'advocat i del procurador de l'altra part. »
Traduction fidèle : « Rejeter le présent recours d'appel ; confirmer le jugement frappé d'appel ;