JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2003 (n° 172/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ROJ STSJAD 37/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:37)
Décision commentée : ROJ STSJAD 37/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:37, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 avril 2003, recours n° 172/02 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des travaux de construction d'immeubles menés par la société Tur ont endommagé une voie privée, présentée comme l'unique accès aux habitations de plusieurs propriétaires de parcelles riveraines, ainsi que les trottoirs attenants, qui appartiennent à chacun de ces propriétaires. Les demandeurs, MM. Oller et Calatayud, ont saisi le Batlle d'une action en interdit, invoquant l'interdit uti possidetis, l'interdit d'obra nova « et autres » interdits susceptibles de s'appliquer. Ils demandaient que les lieux soient remis dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des travaux, et que soient adoptées des mesures de protection et de restitution de la possession lésée, l'atteinte remontant, selon eux, à moins d'un an.
Par sentence du 20 septembre (année non précisée dans la décision), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a été saisie du recours (procédure n° B-0453-8/2000, dossier d'appel n° 172/02).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
-
Celle de la caractérisation de l'interdit uti possidetis. Le juge doit déterminer si la dégradation matérielle d'une voie d'accès, résultant du passage d'engins de chantier, constitue un « atemptat » à la possession au sens de cet interdit, et si ce dernier peut tendre à la remise en état d'une chose.
-
Celle de la portée de l'interdit d'obra nova. Il s'agit de savoir si cet interdit peut être invoqué contre des ouvrages déjà achevés ou seulement contre des travaux futurs.
-
Celle de la recevabilité d'une demande formulée en termes généraux. La demande visait « les autres interdits qui procéderaient » et « tout autre droit pertinent ». Le tribunal devait apprécier l'exigence d'identification précise de l'action exercée.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance, en retenant trois motifs convergents.
Sur l'interdit uti possidetis. La Sala relève que cet interdit suppose, outre l'acte extérieur, un élément intentionnel, « une volonté délibérée de lésion de la possession ». Or la dégradation de la route procède de « la conséquence, peu s'en faut inévitable » du trafic de machines lourdes lié aux travaux, et ne révèle aucune intention de troubler la possession. Les dégâts, qui n'empêchent pas la libre circulation et ont été en partie réparés, relèvent selon le tribunal d'autres actions civiles ou administratives, cit