JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mai 2003 (n° 186/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 58/2003 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 22 mai 2003)
Décision commentée : STSJAD 58/2003, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 22 mai 2003, recours n° 186/02 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:58) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Soriano SA, fournisseur de gaz, et M. Palmer ont conclu le 4 septembre 1996 un contrat de fourniture de gaz. Deux clauses sont au cœur du litige. La clause 4 fixe une facturation minimale mensuelle de 2 m³. La clause 5 réserve au fournisseur « le droit de modifier les prix de facturation du gaz, avec un préavis de 15 jours ». Le contrat est à durée d'un mois, renouvelable tacitement sauf préavis de 15 jours.
Le 17 juillet 1997, Soriano a notifié à l'ensemble de ses abonnés une nouvelle tarification comportant trois éléments : une baisse du prix du m³ (de 222 à 165 pesetas), l'instauration d'un terme fixe mensuel de 350 pesetas, et le relèvement du consommation minimale facturable à 22 m³. M. Palmer a appliqué la baisse du prix du m³ mais a maintenu l'ancien minimum de 2 m³. Après des incidents de paiement, Soriano a interrompu la fourniture, et M. Palmer a déposé une plainte pénale contre la société. Une décision du Batlle de guàrdia du 8 octobre 1999 a déclaré que les coupures ne pouvaient pas affecter les copropriétaires, dont l'accès au service par d'autres moyens était impossible, et a suggéré que Soriano facture l'ancien prix. Soriano a alors facturé le m³ selon l'ancien tarif majoré de 9 %, augmentation notifiée aux abonnés le 30 août 1999.
Saisi par Soriano, le Tribunal de Batlles (section civile) a rejeté la demande par jugement du 13 septembre 2002. La société a interjeté appel. Elle demandait la reconnaissance de son droit à appliquer la tarification notifiée en 1997, avec la majoration de 9 %, la condamnation de M. Palmer au paiement des factures d'octobre 1998 à novembre 1999, et, à titre subsidiaire, la constatation de la résolution du contrat assortie d'un droit de coupure (non précisé dans la décision quant au fondement procédural exact de cette demande subsidiaire).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la portée de la clause de modification unilatérale : la faculté de modifier « les prix de facturation » permet-elle au fournisseur de modifier également le consommation minimale ? La seconde concerne l'effet de la modification : un abonné peut-il accepter les éléments favorables d'une nouvelle tarification et refuser les autres ? Accessoirement, la modification est-elle abusive ?
Le tribunal ne mentionne aucun texte législatif précis. Il se fonde sur « la teoria general de les convencions vigent al Principat » et sur les « Usos i Costums » (non précisé dans la décision quant aux dispositions exactes). L'appelant invoquait pour sa part l'enrichissement sans cause, le caractère de tracte successif du contrat, le principe d'égalité et la position de marché du fournisseur, sans que la Cour ne développe expressément ces moyens.
Solution et dispositif
La Sala Civil établit d'abord que « són les clàusules del contracte que formen la llei de les parts » (fondement II). Elle juge ensuite que le minimum de consommation « fa part integral de la facturació total » et qu'une modification du « preu de facturació » couvre donc ce minimum (fondement III). Elle qualifie la nouvelle tarification de système « indivisible » : la baisse du prix du m³ « justifica i legitima » la hausse du minimum, de sorte que l'abonné « no pot sense mala fe, acceptar les modificacions de la tarifa que li convinguin i refusar les altres » (fondement I