JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2003 (n° 82/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 17 juillet 2003 (ROJ : STSJAD 69/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 69/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:69 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Les passages cités sont traduits du catalan par nos soins.
Faits et procédure
Le litige oppose une bailleresse, demanderesse en première instance, à une locataire, défenderesse. La demanderesse a saisi le Batlle (juge unipersonnel) d'une action en paiement fondée sur le contrat de bail. Par jugement rendu dans le cadre de la procédure prévue à la disposition additionnelle seconde de la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999, le Batlle a rejeté la demande en tous ses termes et condamné la demanderesse aux dépens.
La demanderesse a interjeté appel. Ses conclusions tendaient à la condamnation de la locataire à trois paiements : 1 513,90 euros au titre des charges d'eau et de chauffage, 741,20 euros au titre du loyer d'octobre 2002, et 3 278,74 euros au titre de dégradations affectant les locaux, avec une condamnation subsidiaire à la somme qui serait établie au stade de l'exécution. Elle sollicitait en outre l'absence de condamnation aux dépens dans les deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué sur ces quatre points. Le juge rapporteur était M. Antoni Bruguera Mantè, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Première question. Les charges d'eau et de chauffage sont-elles, en vertu du contrat de bail, à la charge du locataire, alors que les clauses relatives au loyer n'en font pas expressément mention ?
Deuxième question. Une demande en paiement de loyers, non formulée en première instance, peut-elle être introduite pour la première fois en appel ?
Troisième question. Le juge d'appel peut-il statuer sur une demande de réparation des dégradations qui n'a pas été formée dans l'acte introductif d'instance, au regard de l'exigence de congruence ?
Solution et dispositif
Solution retenue
Sur les charges (1 513,90 euros). Le Tribunal infirme le jugement de première instance. Il relève que les stipulations de l'article A du pacte sixième ne mentionnent pas l'eau ni le chauffage, mais que le point 2 de l'article A du pacte onzième fait de « la manca de pagament al respectiu venciment dels rebuts o despeses de calefacció o de l'aigua » une cause de résolution du contrat. Il en déduit que ces charges ont été mises à la charge du locataire, faute de quoi leur non-paiement ne constituerait pas une cause de résolution. Il ajoute que le pacte cinquième prévoit la révision du prix de la calefacción en fonction du coût des carburants, ce qui confirme que ce poste pèse sur la locataire.
Sur le loyer d'octobre 2002 (741,20 euros). Le Tribunal rejette la demande. Aucune demande de première instance ne tendait au paiement de loyers, et il n'y a pas lieu d'introduire en appel une prétention nouvelle.
Sur les dégradations (3 278,74 euros). Le Tribunal confirme le jugement sur ce point. Il rappelle que les questions non précédées d'une demande initiale doivent être écartées dans la décision, celle-ci devant être congruente avec la demande, et que la demande n'avait pas porté sur ces réparations.
Sur les dépens. La réformation partielle conduit le Tribunal à ne prononcer aucune condamnation particulière aux dépens dans les deux instances.
Dispositif
Le dispositif est reproduit ci-après dans la traduction française fidèle de l'original catalan :
« Estimar en part l'apel·lació per a revocar la Sentència apel·lada i condemnar la defenent