JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2003 (n° 81/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 70/2003
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 70/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:70, recours n° 81/03 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une sentence du Batlle (juge unipersonnel), rendue le 8 avril (année non précisée dans la décision), la demande en paiement formée par l'agent ORG_0 à l'encontre des défendeurs, MM. Oller et Seco, a été partiellement accueillie. Les défendeurs ont été condamnés, solidairement, à verser 1 618,75 EUR, assortis de l'intérêt légal à compter du 21 juin 2001 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie demanderesse. La procédure relevait, selon le texte, de la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur les baux de biens immeubles urbains du 30 juin 1999, et était enregistrée sous le numéro B-0615-2/2001.
Les défendeurs ont interjeté appel. Le tribunal relève que le recours a été « substanciat d'acord amb la llei », formule qui ne précise pas les étapes intermédiaires de l'instruction. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a été saisie. Une audience orale a été demandée par l'appelant et tenue devant la juridiction.
Le texte ne précise pas le contenu détaillé de l'acte d'appel, ni les moyens exacts que les appelants ont présentés lors de l'audience.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appelant, qui n'a pas exposé les griefs dirigés contre la sentence de première instance dans son acte d'appel, peut les formuler pour la première fois lors de l'audience orale, afin de pallier cette omission et d'éviter la confirmation du jugement attaqué.
Cette question engage deux articulations : d'une part, l'exigence de motivation de l'acte d'appel prévue par la disposition additionnelle deuxième ; d'autre part, la fonction assignée à l'audience orale par le paragraphe 10 de la même disposition.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours. Il retient que l'absence, dans l'acte d'appel, de l'exposé des motifs fondant le recours constitue une méconnaissance du paragraphe 8 de la disposition additionnelle deuxième, et que les allégations formulées à l'audience ne peuvent réparer cette omission.
Le raisonnement s'articule en quatre temps :
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Le texte applicable. Le paragraphe 8 impose que « l'appelant doit motiver sa prétention en révocation » dans l'acte d'appel. Le tribunal en déduit que c'est dans cet acte que le recourant doit exposer les griefs affectant la sentence, afin que l'intimé puisse y répondre et se défendre utilement (paragraphe 9).
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La fonction de l'audience orale. L'audience prévue au paragraphe 10 peut être demandée par l'une ou l'autre partie. Elle n'a pas pour objet l'exposé des griefs, qui doit déjà figurer dans l'acte initial, mais la précision ou l'éclaircissement de tout aspect du recours ou de l'opposition. Elle ne constitue pas la voie procédurale adéquate pour invoquer, pour la première fois, les motifs de l'appel.
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Le risque d'indéfense. L'allégation tardive de moyens à l'audience placerait l'intimé face à des arguments « sorpressius » (surprenants), formulés en dehors du cadre procédural fixé par la loi précisément pour éviter toute situation d'indéfense.
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La conséquence. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal (« com ha declarat aquest Tribunal repetidament »), l'absence de motivation dans l'acte d'appel entraîne le rejet du recours et la confirmation du jugement, sans que les allégations orales puissent en corriger l'omission.
Sur les dépens, le