JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2003 (n° 29/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD (Civil), 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 73/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:73)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, ROJ STSJAD 73/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:73 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Les faits, tels qu'exposés dans la décision, concernent des travaux de menuiserie et d'aménagement réalisés en 1998 dans un logement appartenant à M. Bueno. Ces travaux ont été commandés par le fils de ce dernier, M. Nogués, décédé le 6 février 2001. La facture afférente a été émise le 1er avril 1998, une fois au nom de M. Bueno et une fois, à contenu identique, au nom d'un tiers désigné « Toni M.M. ». L'entrepreneur n'est pas partie à l'instance.
Mme Bonet, agissant comme mandataire de son époux M. Puga, a introduit une action en paiement d'une somme de 2 301 euros, assortie d'intérêts légaux et de dépens, contre M. Bueno et contre les héritiers de M. Nogués. Le texte présente une divergence de montant : la demande est mentionnée pour 2 301,08 EUR dans les antécédents, alors que la condamnation porte sur 2 301,87 EUR (la décision ne tranche pas l'écart).
Le juge unipersonnel du Tribunal de première instance (Batllia), par jugement du 29 janvier 2003, a fait droit à la demande à l'encontre de M. Bueno, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et l'a rejetée à l'égard de la représentante de l'héritière de M. Nogués. M. Bueno a interjeté appel, en demandant l'infirmation et son absolution. La seule partie intimée ayant conclu est Mme Bonet, qui sollicitait la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions. La première tenait à l'appréciation de la preuve : l'appelant soutenait que le juge de première instance avait mal évalué les éléments produits, notamment la confession judiciaire et les témoignages. La seconde, de fond, était celle de savoir si le mandant pouvait être tenu des obligations contractées par son mandataire dans les limites de ses pouvoirs, alors que le mandant contestait avoir autorisé les travaux.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après un réexamen de la preuve. Elle retient que « les assertions des parties dans leurs écritures ne constituent pas un moyen de preuve » (fondement 2), mais que l'appréciation des éléments probatoires et le résultat auquel est parvenu le juge de première instance doivent être maintenus.
Le raisonnement repose sur trois séries d'éléments. Les dépositions des témoins Espada et Pombo établissent la réalisation des travaux dans le logement appartenant à M. Bueno. La prova documentaire (factures datées du 1er avril 1