JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2003 (n° 54/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 17 juillet 2003 (ROJ : STSJAD 79/2003)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, recours n° 54/03, ROJ : STSJAD 79/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:79 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral. Le résumé généré automatiquement qui accompagne la décision n'a pas été retenu comme source, plusieurs de ses énoncés n'étant pas conformes au texte (cf. infra).
Faits et procédure
Le demandeur, M. Tejera, est entré au service de l'entreprise Amador en mai 1988, moyennant un salaire versé en treize mensualités de 261 000 pesetas. Le 31 mars 2000, il a mis fin unilatéralement à la relation de travail avec l'entreprise, devenue la société Ricart à la suite de l'acquisition de la première par la seconde.
Le 6 juin 2000, il a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 400 200 pesetas, correspondant au salaire de mars 2000 (261 000 pesetas), aux congés payés (62 500 pesetas), à la part proportionnelle de la gratification extraordinaire (62 250 pesetas) et à un jour férié obligatoire (8 700 pesetas).
La société Ricart s'est opposée à la demande. Elle a soutenu que les sommes dues s'élevaient à 274 834 pesetas, montant consigné auprès de la Batllia, et, à titre subsidiaire, que le calcul devait être fondé sur un salaire mensuel de 213 000 pesetas.
Par jugement du 11 mars 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a partiellement accueilli la demande et condamné la société Ricart à payer 1 611,30 euros, assortis d'intérêts légaux de 7 100 pesetas courant depuis le 27 juillet 2000, sans condamnation aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait notamment que les sept premiers jours de janvier correspondaient à des congés de l'exercice précédent, que l'employeur ne pouvait compenser unilatéralement congés et gratification, que la fermeture de l'entreprise n'était pas justifiée, et que le salaire de référence devait inclure les heures supplémentaires et les compléments. Il demandait par ailleurs que les dépens de première instance soient mis à la charge de l'employeur, en invoquant un usage propre à la matière sociale.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- La date de prise des congés payés constitue-t-elle un droit acquis du salarié, de sorte que l'employeur ne pourrait pas en modifier le calendrier ?
- L'employeur peut-il imputer un excédent de congés pris par le salarié sur une autre créance de celui-ci, en particulier la part de la gratification de fin d'année ?
- Le salarié peut-il obtenir le paiement d'un jour férié obligatoire, et les dépens doivent-ils être supportés par l'employeur lorsque la demande n'est accueillie que partiellement ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a accueilli partiellement le recours. Il a rejeté la demande relative aux congés supplémentaires, admis la demande relative à la gratification de fin d'année et au jour férié, puis réformé le jugement sur les dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé