JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 septembre 2003 (n° 13/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 83/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 septembre 2003)
Décision commentée : STSJAD 83/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 septembre 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:83, recours n° 13/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Guerrero à MM. Bernat et Cañellas, propriétaires de parcelles voisines situées dans la urbanització Roureda Tapada de Sta. Coloma. M. Guerrero est propriétaire de la parcelle la plus éloignée du chemin d'accès commun, les deux autres appartenant aux défendeurs.
Le demandeur a saisi le Batlle d'une action en interdicte d'obra nova (interdit de nouvel œuvre), selon la procédure abrégée, afin d'obtenir la suspension d'une construction réalisée par les défendeurs : une voie piétonne (voravia) édifiée sur toute la longueur de leurs parcelles, sur le chemin d'accès. La demande a été présentée le 27 mars 2002. Une inspection oculaire a été pratiquée le 16 avril suivant.
Par jugement du 19 décembre (l'année n'est pas explicitement mentionnée dans le texte, le dossier étant enregistré sous le numéro B-0419-4/2002), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a rejeté la demande dans tous ses termes et condamné le demandeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur des défendeurs. Il a refusé la mesure de paralysie de l'ouvrage, ainsi que la mesure probatoire sollicitée (une expertise, dite prova pericial VII), par ordonnance du 21 novembre.
M. Guerrero a interjeté appel. Il demandait, à titre préliminaire, l'admission de la preuve expertale refusée, ainsi que la « démolition » de l'ouvrage, et contestait la condamnation aux dépens de première instance.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
- Une mesure d'expertise destinée à établir que la voie construite a réduit la largeur du chemin doit-elle être ordonnée en appel, alors que cette circonstance n'est pas déterminante pour l'issue de l'action ?
- La finalité de l'interdit de nouvel œuvre permet-elle d'obtenir la démolition d'un ouvrage déjà achevé, ou seulement la suspension d'un ouvrage en cours ?
- Dans quelles conditions la partie demanderesse, déboutée au fond, peut-elle être exonérée des dépens de première instance ?
Solution et dispositif
Sur la preuve. La Sala Civil écarte la demande d'expertise. Elle relève que l'objet de l'interdit est d'empêcher la réalisation d'un dommage au moyen de la suspension de l'ouvrage, et non de réparer un préjudice déjà causé par une construction achevée. La question de savoir si la voie réduit l'amplitude du chemin est donc « intranscendent » (sans incidence) pour la solution du litige.
Sur la finalité de l'action. La Cour rappelle que l'interdit « únicament és prevenir i evitar la lesió », c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'« assolir la demolició de l'obra ja feta o la reparació del perjudici que hagi causat ». Elle se réfère à sa jurisprudence constante, notamment à