JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 octobre 2003 (n° 48/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 84/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:84)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003, STSJAD 84/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:84 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions du texte intégral.
Faits et procédure
Les époux Bonet et Farré ont conclu, le 17 juin 2002, un convenio privé de séparation de corps (conveni de separació matrimonial). Ils ont comparu devant le Batlle (juge de paix andorran) pour en solliciter l'approbation judiciaire, dans le cadre de l'article 61 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995 (LQM). Le convenio prévoyait une pension alimentaire de 90,15 EUR mensuels, à la charge de M. Bonet, pour la fille commune, alors âgée de moins de deux ans.
Le ministère public a estimé cette pension insuffisante. Par un aute du 25 juillet 2002, le Batlle s'est abstenu de statuer immédiatement sur la demande conjointe et a invité les parties à conclure un nouveau convenio fixant la pension à 220 EUR mensuels.
M. Bonet n'a pas acquiescé à cette invitation. Par une sentence rendue en 2003 (date non précisée expressément, mais postérieure au 25 juillet 2002 et antérieure à l'arrêt), le Batlle a refusé d'approuver le convenio du 17 juin 2002. M. Bonet a interjeté appel. Il demandait la révocation de la décision et l'approbation du convenio dans ses termes, ou, à titre subsidiaire, la fixation de la pension à un maximum de 150,25 EUR mensuels.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Civil, a rendu l'arrêt commenté, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le ponent étant M. Antoni Bruguera Manté, assisté de M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée à la cour pouvait se formuler ainsi : dans la procédure d'homologation d'un convenio de séparation prévue à l'article 61 LQM, le juge peut-il, en l'absence d'accord des époux sur une modification proposée, approuver le convenio initial, ou doit-il refuser l'approbation et renvoyer les parties vers une procédure contentieuse ?
Accessoirement, l'arrêt aborde la qualification procédurale de la première instance. La sentence attaquée mentionnait une procédure « abrégée » (procediment abreujat), alors que les actes relevaient de la procédure de l'article 61, 2 LQM.
Solution et dispositif
La cour relève d'abord une erreur matérielle dans l'en-tête de la sentence de première instance. Elle précise que les époux ont comparu le 17 juin 2002 et ont présenté de mutuo acord un convenio privé en sollicitant son approbation. La procédure suivie était donc celle de l'article 61, 2 LQM, et non la procédure abrégée. Cette correction ne modifie pas le fond de la décision.
Sur le fond, la cour retient que, les époux n'ayant pas conclu de nouvel accord conforme à l'invitation du Batlle, celui-ci ne pouvait, dans le cadre de cette procédure, que refuser l'approbation du convenio. Le raisonnement est formulé ainsi dans l'arrêt : « en abséncia d'acord, hauran de seguir els tràmits de la separació contenciosa pel procediment