JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 octobre 2003 (n° 41/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003 (ROJ STSJAD 88/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003, recours n° 41/03, ROJ STSJAD 88/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:88 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pastor, présentée dans la décision comme une compagnie d'assurances, a assigné en paiement les époux (ou co-défendeurs) Barba et Criado ainsi que la compagnie Narváez, afin d'obtenir réparation de dommages causés par une fuite d'eau. Le fait générateur est daté du 29 juin 2001 (date retenue par la juridiction) : une fuite provenant du local où était exploité le « Bar Restaurant La Bona Teca » a endommagé le local situé en dessous, occupé par l'association « Pati Andalús ». La demande, formée le 13 mars 2002, tendait à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1.528,68 euros, avec intérêts depuis l'émission des factures et imposition des dépens.
Par jugement du 19 février 2003, l'Honorable Batlle, statuant en juge unique, a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné solidairement MM. Barba et Criado à payer 1.525,68 euros, augmentés des intérêts légaux, et a absous Narváez de la prétention dirigée contre elle, les dépens de cette dernière étant mis à la charge de la demanderesse. La décision de première instance ne mentionne pas l'écart entre le montant réclamé et celui alloué, que le tribunal d'appel ne relève pas.
M. Barba a interjeté appel en concluant à la révocation du jugement et à son absolution. M. Criado s'est désisté de son appel le 16 mai 2003. La cour a été saisie de l'appel de M. Barba, seul appelant subsistant.
Question de droit
Le litige pose trois questions distinctes.
Première question : la preuve du dommage, du lien de causalité et de la faute était-elle rapportée par la demanderesse ? Le tribunal rappelle que, l'action étant fondée sur la Lex Aquilia, le demandeur doit établir « l'acció que causa el dany », le nexe causal entre le dommage et l'action ou l'omission, ainsi que le défaut de diligence de l'auteur du dommage. Il constate que ces éléments ont été démontrés.
Deuxième question : le juge d'appel pouvait-il substituer son appréciation à celle du premier juge sur la valeur des témoignages et de l'expertise ? La cour rappelle que la preuve testimoniale et pericial a été appréciée « segons les regles de la sana crítica », et qu'il ne saurait être reproché au premier juge une évaluation « il·lògica, irracional i inversemblant ».
Troisième question : l'allégation d'une limitation économique du défendeur, qui aurait empêché une intervention rapide sur les lieux, peut-elle constituer un moyen de défense recevable ? La cour répond par la négative, la carence probatoire étant « imputable exclusivement » à l'appelant, qui pouvait solliciter une expertise contradictoire.
Enfin, se pose la question de la répartition des dépens d'appel entre les appelants.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensem