JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2003 (n° 86/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003 (STSJAD 103/2003)
Décision commentée : STSJAD 103/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:103 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 août 2001, au cours de travaux de rénovation de la façade d'un immeuble, la société Cristalleries Lauredianes S.L. fit tomber un morceau d'enduit en ciment sur deux véhicules stationnés dans la rue. Les véhicules appartenaient à M. Rius, assuré auprès de la Mutuelle des Travailleurs Mutualistes (MAMUT). Le même jour, M. Rius et un représentant de la société signèrent un constat amiable, qui mentionnait l'assureur de la société, Catalana Occidente S.A.
La décision relève qu'aucune réclamation, judiciaire ou extrajudiciaire, ne fut formulée entre le 10 août 2001 et le 12 août 2002. À cette dernière date, les destinataires reçurent des courriers d'une société tierce, Coris, qui se présentait comme représentant les intérêts d'un assuré et manifestait l'intention « d'interrompre toute prescription ». La demande en justice fut déposée le 2 septembre 2002.
Saisi au principal, le Batlle, siégeant en juge unique, accueillit l'exception de prescription de l'action et débouta le demandeur, qui fut condamné aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse. Le demandeur interjeta appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejeta l'appel (magistrat rapporteur : M. Antoni Bruguera Manté ; composition : MM. Jean Louis Vuillemin, président, et Joan Manel Abril Campoy).
Question de droit
La question centrale était double :
- Les courriers extrajudiciaires adressés le 12 août 2002 par un tiers avaient-ils un effet interruptif de la prescription annale de l'action en responsabilité fondée sur la Llei Aquília ?
- Comment se calcule le délai annal de cette action, et l'inhabilitation processuelle du mois d'août fait-elle obstacle à son cours ?
Accessoirement, la juridiction devait déterminer si la reconnaissance de l'exception de prescription faisait obstacle à un examen au fond du litige.
Solution et dispositif
La Sala retient, sur le premier point, que la prescription de l'action n'est interrompue que par la reconnaissance de la dette par le débiteur ou par la demande en justice. Elle se fonde sur les dispositions du Code cité (Codi 7,39,7 et 7,39,7-5) et sur une jurisprudence constante qu'elle rappelle (arrêts des 15 mai et 10 juillet 1997, 30 novembre 2000). Les courriers extrajudiciaires ne pouvaient donc produire d'effet interruptif. La Sala relève en outre que l'expéditeur n'avait pas démontré disposer d'un mandat de la partie intéressée. Quant à la demande du 2 septembre 2002, elle était postérieure à l'expiration du délai, fixée au 10 août 2002.
Sur le second point, la Sala qualifie le délai de la Llei Aquília de délai civil et non processuel, qui se compte « de date à date ». L'inhabilitation processuelle du mois d'août ne suspend pas ce délai, car le Registre d'entrée de