JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2003 (n° 70/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 104/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003)
Décision commentée : STSJAD 104/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:104 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Salamanca », fournisseur de matériaux de construction, a introduit une action en paiement contre « Alvarado » devant le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire (dossier n° 157-4/99). Le jugement de première instance, rendu le 17 avril (année non précisée dans la décision), a partiellement accueilli la demande et condamné le défendeur à payer la somme de 40 149,23 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Le défendeur a interjeté appel. Son grief principal, tel que le formule la Cour, tient à ce que le Tribunal de Batlles se serait écarté du rapport de l'expert, l'architecte M. Peña, désigné par le juge lui-même comme expert impartial et extérieur aux parties. Le rapport proposait des déductions sur le montant réclamé.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy. Elle statue en appel par une sentence unique.
Question de droit
La question posée à la Cour est double :
- Le juge de première instance peut-il s'écarter des conclusions d'un rapport d'expertise qu'il a lui-même ordonné, et dans quelles conditions ?
- L'appelant, qui conteste une telle divergence sans démontrer l'erreur des motifs retenus, peut-il obtenir la réformation du jugement ?
La Cour rappelle le principe selon lequel « les juges ne sont pas tenus de soumettre leurs décisions aux rapports d'expertise ». Elle en déduit que la question n'est pas de savoir si le jugement suit l'expert, mais si la motivation du premier juge est raisonnée et raisonnable.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après un examen point par point des motifs du jugement entrepris. Elle relève que la décision de première instance :
- refuse de déduire le montant des « ingletes » (coupes d'angle) au motif qu'elles ne figuraient pas au devis, point que l'appelant ne conteste pas ;
- refuse de déduire 896 000 pesetas de main-d'œuvre au titre de pièces défectueuses, faute de preuve de leur existence, affirmation non contestée en appel ;
- retient la livraison effective de la marchandise facturée, les bons de réception ayant été signés par le personnel du défendeur, ce qui impose le paiement.
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