JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2003 (n° 149/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 111/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:111)
Décision commentée : STSJAD 111/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003, recours n° 149/03 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:111) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande était incomplète ; elle a été établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société Nuñez a formé une demande en paiement devant le Tribunal, selon la procédure abrégée (« procediment abreujat »), à l'encontre de M^me^ Ferrer, propriétaire du commerce « Somnis de Ferrer ». Par jugement du 2 septembre 2003, rendu par le Tribunal unipersonnel, section civile, M^me^ Ferrer a été condamnée à payer à la société Nuñez la somme de 1 208,03 EUR, ainsi que l'ensemble des dépens.
M^me^ Ferrer a interjeté appel. Avant l'expiration du délai de dépôt de l'acte de formalisation de l'appel, les parties ont toutefois présenté conjointement un « acord per tal de posar fi a la qüestió litigiosa », soit un accord mettant fin au litige. La décision relève que cet accord a été conclu dans le délai imparti pour présenter les conclusions.
Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. La formation de jugement comprenait, selon le texte, M. Vuillemin (président), M. Antoni Bruguera Manté et M. Joan Manel Abril Campoy. Ce dernier est désigné dans le corps de la décision sous le nom de « Salamanca Manel Abril Campoy » ; cette divergence de dénomination figure dans le texte source.
Question de droit
La question soumise à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : une transaction judiciaire conclue en cours d'appel, après l'introduction du recours mais avant le dépôt de l'acte de formalisation, peut-elle être homologuée par la juridiction d'appel, et quelle en est l'incidence sur le jugement frappé d'appel et sur la répartition des dépens ?
Cette question comporte deux volets. Le premier concerne la validité et le fondement de l'homologation de l'accord par le juge. Le second porte sur les effets de cette homologation : extinction de l'instance d'appel, sort du jugement de première instance et règles de condamnation aux frais.
Solution et dispositif
La Sala Civil homologue la transaction judiciaire intervenue entre les parties. Les motifs sont brefs. Après avoir relevé que les parties ont transigé « dans le délai de présentation des conclusions » et ont présenté « un protocole d'accord qui garantit les droits respectifs de chaque litigant », la Cour estime qu'il convient d'homologuer la transaction judiciaire et de réformer le jugement entrepris conformément à cet accord. Elle décide en outre de ne prononcer aucune condamnation spéciale aux dépens, en raison du « caractère particulier du litige ».
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Homologuer la transaction judiciaire intervenue entre les parties, dont les stipulations sont les suivantes :
– Que les deux parties sont parvenues à un accord et que, en conséquence, M^me^ Ferrer, par l'intermédiaire de sa représentante, se désiste du recours d'appel formé le 19 septembre 2003.
– Que Nuñez,