JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2003 (n° AD-087-2/01) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 116/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 janvier 2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2003:116 ; ROJ : STSJAD 116/2003) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète. La désignation ci-dessus reprend la numérotation figurant dans le texte intégral (recours n° AD-087-2/01, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, identifié comme Galván, a présenté le 19 juillet 2001 une demande d'indemnisation dirigée contre l'Administration, à hauteur de 2 559 810 pesetas, majorées des intérêts légaux. Cette demande visait la réparation de dommages causés à un véhicule par un sanglier ayant traversé la chaussée alors que le véhicule circulait. La date précise de l'accident n'est pas précisée dans la décision.
Faute de réponse dans le délai, la demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le recours a été porté devant le Tribunal de batlles, qui, par sentence du 2 septembre 2002, a rejeté la demande dans tous ses termes.
Le demandeur a interjeté appel le 23 octobre 2002. Il soutenait principalement, d'une part, l'existence d'une faute de service imputable au ministère de l'Ordonnancement territorial et à une carence du ministère de l'Environnement ; d'autre part, que l'article 2-2 de la Loi sur la tenue et la protection des animaux fonde la responsabilité de tout propriétaire ou possesseur d'un animal, l'Administration exerçant selon lui un pouvoir de gestion sur les animaux sauvages. Il estimait enfin que la traversée de la chaussée par un sanglier n'était ni imprévisible ni inévitable.
Le Gouvernement, défendeur, a répondu qu'aucune mesure raisonnable ne permettait d'empêcher la traversée d'une route par un animal sauvage, que l'Administration n'avait commis aucune faute au sens de l'article 59 du Code de l'administration, que l'animal sauvage était une res nullius sans propriétaire ni possesseur tant qu'il n'était pas capturé ou chassé, que le corps des gardes-frontières (cos de banders) n'avait pas d'obligation de surveillance permanente de la faune, et que l'événement présentait un caractère imprévisible et inévitable.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'Administration pouvait engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 59 du Code de l'administration, dont le texte limite, selon le juge, l'énumération des cas de responsabilité administrative. Trois hypothèses étaient examinées : la faute de service (falta de servei), le risque anormal ou le « péril particulier et exceptionnel » (paragraphe 2 de l'article 59), et la rupture d'égalité devant la loi et devant les services publics.
En second lieu, il convenait de savoir si la responsabilité objective prévue à l'article 2-2 de la Loi sur la tenue et la protection des animaux pouvait être invoquée contre l'Administration en tant que « propriétaire ou possesseur » d'un animal sauvage.
Le juge devait enfin qualifier l'événement au regard de la distinction entre cas fortuit et force majeure, telle que le texte de l'article 59 la consacre.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'ensemble des moyens. Elle écarte successivement la faute de service, le risque anormal et la rupture d'égalité. Elle retient que le cas fortuit constitue une cause d'exonération, et que l'Administration n'est pas « propriétaire ou possesseur » d'animaux sauvages au sens de l'article 2-2 de la loi de 1998.
Le dispositif, dans sa traduction française fidèle (le texte original étant rédigé en catalan), est ainsi formulé :
« Premier : Rejeter le recours d'appel formé.
Second : Confirmer la sentence attaquée.
La présente sentence est définitive et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux, accompagnés de la certification de la présente sentence, soient remis au Tribunal de batlles, section administrative, d'où ils proviennent, et que les actions du Tribunal soient classées. »