JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2003 (n° SS-0010-2/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 120/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:120)
Décision commentée : STSJAD 120/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:120), recours SS-0010-2/02 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
M. Julián, dont la profession habituelle était celle de menuisier, a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) la reconnaissance d'un droit à une pension d'invalidité pour accident du travail équivalant à une diminution physique de 78 %. Il réclamait également l'indemnisation de la différence entre le taux de 78 % et celui de 65 % des pensions d'invalidité perçues depuis le 1er janvier 2002.
Par décision du 21 décembre 2001, confirmée sur recours administratif par résolution de la CASS du 26 février 2002, sa demande a été rejetée. Saisi, le Tribunal des Batlles a débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions par jugement du 24 septembre 2002.
Dans son appel formé le 8 novembre 2002, M. Julián soutenait principalement, d'une part, qu'une invalidité objective équivalant à un taux de 65 % devait être retenue, et, d'autre part, qu'il convenait de prendre en compte l'élément professionnel à hauteur de 20 %, au motif qu'il n'avait pu reprendre son activité de menuisier. Le total atteindrait alors 78 % d'IPP.
La CASS, dans sa réponse du 29 novembre 2002, contestait que les taux retenus par les médecins traitants suffisent à justifier un taux de 65 %. Elle faisait valoir que l'intéressé continuait de travailler au même poste, dans des conditions économiques qu'elle qualifiait de très fluctuantes, de sorte que la prise en compte de l'élément professionnel n'était pas justifiée.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. La décision est rendue par le magistrat rapporteur Bernard Plagnet.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'élément professionnel de la pension d'invalidité pour accident du travail peut être pris en compte lorsque l'assuré, sans être totalement incapable d'exercer une activité quelconque, ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure, cette impossibilité entraînant une perte de revenus.
Une question préalable, de nature procédurale, portait sur la compétence de la juridiction administrative, que le tribunal règle au premier considérant.
Solution et dispositif
Le raisonnement du tribunal
Le tribunal rappelle, en principe, une distinction entre l'assurance invalidité-maladie et l'assurance invalidité-accident du trav