JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2003 (n° AD-093-2/01) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 122/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:122)
Décision commentée : STSJAD 122/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 février 2003, recours n° AD-093-2/01 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:122) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 16 juillet 2001, M. Romeu, ressortissant étranger, s'est vu notifier une mesure d'expulsion du territoire national pour une durée de trois ans. Saisi d'un recours d'alzada, le Gouvernement d'Andorre, par résolution du 31 octobre 2001, a rejeté la demande d'annulation mais a réduit le délai d'expulsion à un an.
La Section administrative du Tribunal de Batlles, par jugement n° 2002-63 du 3 septembre 2002, a fait droit au recours de l'intéressé. Elle a annulé les deux décisions au motif que le comportement qui lui était imputé ne portait pas atteinte à la paix ni à la moralité publiques, et les a jugées contraires au droit ainsi qu'aux finalités légitimant l'action administrative.
Le Gouvernement a interjeté appel le 28 octobre 2002. Il soutenait que les faits reprochés révélaient un comportement incivique et que le délit de trafic de marchandises sensibles, motif de l'arrestation, constituait une menace pour l'ordre public. Il estimait en outre que la mesure n'était pas disproportionnée. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement.
Les faits, tels que rapportés par le jugement de première instance, sont les suivants : le 18 novembre 2000, le service des douanes de la frontière du Riu Runer a découvert, dissimulées derrière des palettes et des cartons, un nombre important de caisses de tabac dans le véhicule conduit par M. Romeu. Ce dernier a pris la fuite lors de sa découverte, puis s'est livré volontairement aux autorités andorranes. Il a été placé à la disposition de l'autorité judiciaire. La décision relève que le fait motivant l'expulsion n'était pas exposé avec clarté dans les actes administratifs.
Le Tribunal supérieur était compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (Fondement premier).
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une présomption de commission d'une infraction pénale, en l'occurrence un délit de contrebande, suffit à caractériser une « menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques » au sens de l'article 14.1 du Décret des Viguiers du 3 juillet 1980 sur la résidence des étrangers, fondement des décisions administratives.
En second lieu, il convenait d'apprécier le rapport entre la sanction pénale et la mesure de police administrative, et de vérifier si la mesure d'expulsion respectait l'exigence de proportionnalité.
Solution et dispositif
Le Tribunal, après avoir rappelé sa jurisprudence constante (sentences 99-31, 01-39 et 02-26), énonce que la légalité des ordres gouvernementaux d'expulsion est subordonnée à la réunion de trois éléments cumulatifs : « a) l'acreditació dels fets que s'imputen