JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mars 2003 (n° AD-011-2/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Références complémentaires figurant dans le texte : STSJAD 124/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:124 ; recours n° AD-011-2/02 ; Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence du 24 mars 2003 (rapporteur : Lluís Saura Lluivia).
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations et le dispositif sont traduits en français par nos soins.
Faits et procédure
Le requérant, M. Somoza, s'est vu refuser par l'administration le renouvellement de son autorisation de séjour et de travail en Principauté d'Andorre. Les décisions administratives en cause sont la résolution n° 13863/2002 du Gouvernement, datée du 30 décembre 2001, qui rejetait le recours en reposition formé contre la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 2 novembre 2001, et cette dernière décision elle-même. Le texte ne précise pas davantage le fondement réglementaire de ces refus.
La motivation administrative, telle que rapportée par la décision, repose sur des enquêtes de police menées après le dépôt de la demande. Celles-ci concluaient que l'intéressé ne disposait pas d'une résidence permanente au Principat et n'y exerçait pas d'activité professionnelle stable.
Saisie d'un recours, la Section administrative du Tribunal de batlles, par sentence n° 2002-76 du 14 octobre 2002, a rejeté la demande et déclaré les décisions administratives conformes au droit. Elle a retenu l'absence de preuve d'une résidence effective.
M. Somoza a interjeté appel. Il soutenait résider en Andorre depuis 1989 et faisait valoir que la société dont il est gérant, ORG_0, avait transféré son siège social à Lleida (Espagne), ce qui l'obligeait à des déplacements fréquents hors du Principat. Le Gouvernement a conclu à la confirmation de la sentence, en soulignant l'absence de preuve de résidence et la portée des enquêtes de police. La cause a ensuite été mise en délibéré.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première porte sur l'office du juge d'appel en contentieux administratif. Le tribunal doit-il, saisi d'un appel, réexaminer l'ensemble du matériel probatoire, ou se borner à contrôler la sentence attaquée ? Le juge indique qu'il procède à un « nouvel examen » (« analitzant novament ») du matériel probatoire à la lumière des moyens de l'appelant.
La seconde concerne la charge et la valeur de la preuve dans un contentieux de renouvellement d'autorisation de séjour et de travail. La question est de savoir si des allégations de déplacements professionnels fréquents, non étayées par des éléments positifs, peuvent contredire les constats d'enquêtes administratives. Il s'agit aussi de déterminer si l'existence d'une société dont l'intéressé est gérant suffit à établir une activité laborale stable au Principat, alors que son siège social a été transféré à l'étranger.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rej