JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mars 2003 (n° AD-0020-1/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 125/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 125/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:125) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la demande de nationalité andorrane formée au profit d'Esteban, mineur né à l'étranger d'un parent andorran lui-même né à l'étranger. Par deux décisions des 5 décembre 2001 et 10 avril 2002, l'administration a rejeté cette demande. Son représentant légal, M. Cañellas, a saisi le Tribunal de batlles, dont la section administrative a rejeté le recours par jugement du 11 octobre 2002.
Un appel a été interjeté le 5 novembre 2002, formalisé devant la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia le 4 décembre suivant. L'appelant soutenait que les enquêtes du Service de police sur la résidence effective du père étaient insuffisantes et inexactes, et que d'autres éléments permettaient de conclure à la résidence. De nouvelles pièces produites à l'appui ont été écartées par une ordonnance du 14 janvier 2003, au motif qu'aucune des hypothèses de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal n'était réunie. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. L'audience s'est tenue le 26 février 2003.
Les éléments de fait retenus par la juridiction sont les suivants : des rapports du Service de police (folios 147, 148 et 238 du dossier de première instance) ; la déclaration d'une occupante du logement où les intéressés étaient censés résider, selon laquelle ceux-ci n'utilisaient l'adresse qu'à des fins de correspondance ; l'acte de naissance du mineur, qui mentionne une adresse à Gérone pour les parents ; enfin, l'absence d'explication satisfaisante quant à la déclaration de résidence dans un logement constituant le domicile d'un autre couple.
La décision est rendue par la Sala Administrativa, sous la présidence du magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira. L'existence d'une opinion dissidente n'est pas mentionnée dans le texte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si le requérant établit la condition de résidence principale et permanente au Principat, exigée pour l'acquisition de la nationalité par l'enfant né à l'étranger d'un parent andorran lui-même né à l'étranger.
Le raisonnement repose sur l'article 9.1 de la Llei qualificada de la nacionalitat du 5 octobre 1995, qui subordonne cette acquisition à la réunion des conditions de l'article 7 de la même loi, dont la résidence principale et permanente au Principat d'Andorre. Le tribunal relève que le débat est exclusivement factuel : seule la réalité de la résidence est contestée, non l'interprétation de la norme. Il en déduit que la question doit être tranchée par l'appréciation conjointe de l'ensemble des preuves figurant au dossier administratif et judiciaire.
Une question procédurale accessoire est également tranchée, relative à la recevabilité des pièces nouvelles en appel, écartées sur le fondement de l'article 64 LJAF. La motivation sur ce point demeure toutefois succincte dans le texte.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le considérant clé est ainsi formulé dans la décision (traduction de l'auteur) :
« En conséquence, il y a lieu de conclure qu'il n'a pas été dûment établi que soit remplie la condition de résidence principale et permanente à Andorre, exigée par l'article 7, en relation avec l'article 9, de la Llei qualificada de la nacionalitat ; il convient donc de rejeter intégralement le recours d'appel formé par la partie appelante et de confirmer en ses propres termes le jugement frappé d'appel. »
Le dispositif, dont la traduction française est fidèle à l'original catalan, est rédigé comme suit :
« Rejeter le recours d'appel interjeté par M. Cañellas, au nom et pour le compte de son fils mineur Esteban, contre le jugement rendu le 11 octobre