JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2003 (n° AD-073-2/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 130/2003)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2003-15, 25 avril 2003, recours AD-073-2/02, ECLI:AD:TSJADAD:2003:130 (rapporteur : Lluís Saura Lluvia).
Faits et procédure
M. Moliner, ressortissant étranger âgé de quarante ans, a sollicité une autorisation de séjour et de travail en Andorre. Le Service médical d'immigration l'a déclaré inapte au travail en raison d'un diabète sucré de type I accompagné d'une rétinopathie diabétique. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a refusé l'autorisation par une décision du 19 septembre 2002, confirmée par le Gouvernement le 6 novembre 2002 à la suite du recours administratif.
M. Moliner a saisi la Section administrative de la Batllia. Par une sentence n° 2003-22 du 25 février 2003, celle-ci a rejeté la demande et déclaré ces décisions conformes au droit. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise (prova pericial) sollicitée par le requérant.
En appel, M. Moliner a de nouveau demandé une expertise, sur le fondement de l'article 64 a) de la loi sur la juridiction administrative et fiscale, et soutenu que les certificats médicaux qu'il avait produits attestaient de sa capacité à travailler. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel. Le dossier a été reçu par le greffe de la Sala le 21 mars 2003.
La date de l'audience et la composition complète de la formation de jugement ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
- Un refus d'autorisation de séjour et de travail fondé sur une pathologie chronique dont l'évolution pourrait conduire à une incapacité de travail est-il légalement justifié, alors que l'intéressé démontre, à la date de la décision, une aptitude actuelle à travailler ?
- Le juge d'appel pouvait-il refuser d'ordonner une expertise médicale complémentaire lorsque le dossier administratif et les pièces produites permettent de statuer ?
Solution et dispositif
Sur le fond : le critère du risque d'évolution vers l'incapacité
La Sala rappelle que le Règlement régissant les révisions médicales des immigrants, approuvé par le Gouvernement le 21 janvier 1998, qualifie d'inapte au travail la personne présentant « une maladie chronique et d'évolution vers l'incapacité de travail » (article 13.5). Elle précise que le lien entre une maladie chronique et le refus d'autorisation doit être établi avec le risque d'une exposition à des arrêts de travail prolongés, qui rendraient la personne improductive, comme le prévoit l'article 3 du même règlement. Elle se réfère à cet égard à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 02-17 du 19 avril 2002).
Le raisonnement repose sur une distinction nette entre capacité actuelle et risque d'évolution. La Sala admet que les certificats produits par le requérant établissent sa capacité de travail présente. Elle estime toutefois que la question litig