JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juin 2003 (n° AD-0053-2/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 140/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2003)
Décision commentée : STSJAD 140/2003 (Lire sur source officielle)
Références relevées dans le texte : ECLI:AD:TSJADAD:2003:140 ; recours AD-0053-2/2002 ; sentence n° 2003-25. La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI est retenue.
Faits et procédure
La requérante, ressortissante étrangère, réside au Principat d'Andorre depuis 1956. Elle s'y est mariée et y a eu deux enfants, nés en 1972 et 1973. Par sentence du Tribunal de Corts du 11 juillet 1985, elle a été condamnée pour un délit de défraudation de la propriété artistique à six mois de prison, assortis de la peine accessoire d'expulsion définitive. Elle a été expulsée en exécution de cette décision.
Le texte n'indique pas la date exacte de l'exécution de l'expulsion. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») mentionne une expulsion en 1986, tandis que le corps de la décision renvoie à une « sentència judicial de 1986 » aux antécédents et à une condamnation de 1985 aux fondements. Ce point ne modifie pas le raisonnement, mais il convient de se reporter à la décision originale pour toute citation précise.
Après l'entrée en vigueur du Code pénal de 1990, le Tribunal de Corts a, par ordonnance du 29 mars 1999, déclaré la prescription de la responsabilité pénale. Par ordonnance du 9 avril 1999, il a suspendu la peine d'expulsion. La requérante a sollicité la régularisation de sa situation le 18 avril 2002, en demandant que lui soient décomptées les années de résidence antérieures à l'expulsion aux fins du renouvellement de son titre de séjour et de travail.
Le ministre de la Justice et de l'Intérieur (résolution du 17 juin 2002), puis le Gouvernement (rejet du recours de réformation du 31 juillet 2002), ont refusé cette demande. La requérante a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, qui, par sentence n° 2003-21 du 20 mars 2003, a annulé les décisions administratives. Il a estimé que la peine était disproportionnée, eu égard à sa disparition rapide de l'ordonnancement pénal et à la durée de résidence de l'intéressée au moment de la condamnation (vingt-neuf ans), et a ordonné le décompte des années antérieures à l'expulsion.
Le Gouvernement a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement n° 1).
Question de droit
La question posée est la suivante : une période de résidence interrompue par l'exécution d'une peine accessoire d'expulsion prononcée par une juridiction pénale peut-elle être décomptée pour l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour et de travail, alors même que la responsabilité pénale est éteinte et que la peine a été ultérieurement effacée par une loi pénale plus favorable ?
La juridiction doit ainsi articuler deux ordres : celui de l'autorisation administrative de séjour, qui suppose une condition de résidence effective, et celui du droit pénal, dont elle doit déterminer les effets sur la première.
Solution et dispositif
La Sala administrativa estime l'appel et infirme la sentence de première instance. Elle retient que la résidence effective au Principat constitue « un pressupòsit fàctic indispensable » (présupposé factuel indispensable) à l'octroi des autorisations de cette nature, en