JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juin 2003 (n° SS-083-2/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 145/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2003)
Décision commentée : STSJAD 145/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:145, recours SS-083-2/2001 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Peña, sollicitait le bénéfice d'une pension de vieillesse minimale de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décisions des 25 juillet et 29 août 2001, la CASS rejeta cette demande.
Saisie par la requérante, la Secció Administrativa de la Batllia, par sentence du 10 septembre 2002, annula ces résolutions, reconnut à l'intéressée le droit à une pension de vieillesse de 5 000 points, avec effet au 21 mai 2001.
La CASS interjeta appel le 26 septembre 2002. Elle soutenait que l'agent ne s'était inscrit au Service d'immigration que le 29 mars 1968, de sorte que l'activité salariée exercée antérieurement ne pouvait être regardée comme régulière. Les conditions de l'article 41 du Reglament tècnic n'étaient donc pas remplies. La requérante conclut à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Le tribunal ayant substitué l'audience orale par la procédure écrite, les parties reprirent leurs moyens par conclusions. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia statua en appel.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions liées :
- Le statut de résidence. Une résidence peut-elle être qualifiée de régulière lorsque l'intéressée, sans être clandestine, n'a été personnellement inscrite au Service d'immigration qu'après la date de référence ?
- La qualification de l'activité. L'activité exercée pendant la période de référence de soixante mois constitue-t-elle une « activité assalariée régulière » au sens de l'article 41 du Reglament tècnic lorsqu'elle se limite à quelques heures hebdomadaires, sans constituer le moyen de subsistance habituel de l'intéressée ?
Le tribunal traite la première question de manière nuancée et réserve l'essentiel de son raisonnement à la seconde.
Solution et dispositif
Sur le statut de résidence, le tribunal estime qu'il est « difficilement qualifiable de clandestine » la résidence de l'intéressée. Elle avait été enregistrée par la déclaration faite en 1958 par son mari auprès du Service de police, laquelle visait également leur fils mineur. Cette solution s'appuie sur le Decret dels M.I. Veguers du 30 septembre 1949, dont l'article 1^er^ prévoyait que la demande d'autorisation de résidence d'une personne mariée devait comporter les actes de mariage et de naissance des enfants mineurs à charge.
Le tribunal relève toutefois que cette considération ne suffit pas à fonder les prétentions de la requérante. Il retient que l'activité laborieuse exercée se limitait à des tâches de nettoyage au domicile d'un particulier, pendant environ cinq heures par semaine, du 2 janvier 1961 au 30 juin 1968. À partir du 1^er^ décembre 1966, elle s'ajouta à une seconde activité de quatorze heures hebdomadaires, qui ne couvrait cependant pas la durée de soixante mois exigée.
Sur le fondement de la finalité de l'article 41, le tribunal énonce que le bénéfice « es justifica [...] per la voluntat de donar cobertura social » aux personnes n'ayant pu cotiser, faute de régime andorran établi. Il en déduit que ses prévisions « tenen un caràcter transitori i excepcional, cosa que justifica la seva interpretació estricta ». Il conclut qu'une activité régulière suppose, au-delà de l'autorisation administrative pour les travailleurs étrang