JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 01 juillet 2003 (n° AD-0025-2/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 146/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:146)
Décision commentée : STSJAD 146/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 1er juillet 2003, recours AD-0025-2/2002 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une sanction pécuniaire de 13 095,99 euros infligée à un titulaire de dépôt douanier, M. Álvarez, pour une infraction en matière de douane. La sanction avait été imposée par décision de la ministre des Finances du 21 novembre 2001, puis confirmée par la résolution du Gouvernement n° 15133/2002 du 10 avril 2002, saisi en alzada (recours hiérarchique).
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 6 février 2003, a rejeté en toutes ses conclusions la demande de M. Álvarez. Celui-ci a interjeté appel le 2 avril 2003. Il soutenait, en substance, que les comportements sanctionnés sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, b), de la Llei contra el frau en matèria duanera supposaient un fraude, c'est-à-dire une action de tromper autrui afin d'obtenir un avantage à son détriment, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de commettre un acte frauduleux ni une omission ayant un résultat défraudateur.
Le Gouvernement a répondu que l'existence d'un animus defraudandi n'est pas une condition nécessaire de la qualification de l'infraction. Il relevait que l'omission de présenter les déclarations de sortie de marchandises du dépôt avait conduit à ne pas recouvrer 1 219,45 euros au Trésor public andorran, et que la régularisation ultérieure du paiement du droit était intervenue à la suite d'un constat de la Douane et de sa réclamation.
La compétence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia est fondée sur l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondements, premier considérant).
Question de droit
La question essentielle, formulée par la Sala au second considérant, est de savoir « si s'exigeix una intenció fraudulenta o un dol perquè es cometi la infracció duanera » (si une intention frauduleuse ou un dol est exigé pour que l'infraction douanière soit constituée).
Ce problème touche à la nature de la culpabilité en droit administratif répressif. Il revient à déterminer si la responsabilité pour infraction douanière relève d'un régime purement objectif, indifférent à l'état d'esprit de l'auteur, ou d'un régime subjectif, et, dans ce second cas, si la négligence suffit ou si le dol est requis.
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord que le droit répressif ne repose pas sur la responsabilité objective, mais « s'ajusta a la concepció subjectiva de la culpabilitat », en se référant à sa décision n° 98-05 du 16 janvier 1998. Elle précise ensuite que les infractions « poden imputar-se no solament a títol de dol sinó també per negligència ». Le juge doit donc vérifier, au regard des circonstances de fait de chaque espèce, si la « culpabilité » est établie.
Le tribunal retient l'élément matériel de l'infraction, qui n'est pas contesté : l'omission de présenter les déclarations de sortie de marchandises du dépôt douanier. Quant à l'élément subjectif, il s'appuie sur trois séries d'éléments :
- la qualité de professionnel de M. Álvarez, titulaire du dépôt depuis 1988, qui « no pot ignorar les obligacions duaneres » ;
- le caractère systématique des omissions, qui s'étendent de janvier 2000 à octobre 2001, attesté par le nombre important de déclarations rectificatives (document 43 du dossier) ;
- l'inexpérience alléguée d'une salariée, qui ne dispensait pas le titulaire d'assurer un suivi particulier du respect des obligations douanières.
La Sala en conclut que « l'element subjectiu de la infracció queda ben establert » et que la sanction est justifiée.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) :
« Premier : Désestimer le recours d'appel présenté par M. Álvarez.
Second : Confirmer la s