JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 juillet 2003 (n° AD-008-1/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 147/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 juillet 2003)
Décision commentée : STSJAD 147/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:147 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par des résolutions des 3 octobre 2001 et 23 janvier 2002, l'administration a sanctionné d'une amende de 30 050,61 euros le titulaire administratif d'un commerce, M. Esparza, pour une infraction grave à l'article 9.2.a) de la Llei de control de mercaderies sensibles (loi andorrane sur le contrôle des marchandises sensibles). Le contrôle ayant donné lieu à l'ouverture du dossier répressif a été effectué par le Service des douanes, qui a dressé un procès-verbal (acta de contenciós) non contesté quant à l'exactitude des faits qu'il relate.
Par jugement du 23 décembre 2002, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé par la société « L. S.L. » tendant à l'annulation de ces résolutions. La société a interjeté appel le 30 janvier 2003, puis a formalisé son recours devant le Tribunal Superior de Justícia le 4 mars 2003. Elle soutenait, en substance, l'absence d'intentionnalité et de négligence, les irrégularités relevées ne constituant selon elle que de simples erreurs imputables à l'incompétence d'un employé. Elle invoquait en outre l'absence, dans la loi, de modalités de tenue du registre, ce qui porterait atteinte aux principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes, de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, ainsi que la circonstance que l'administration avait procédé à des contrôles antérieurs sans signaler la nécessité de modifier la tenue des livres.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, tout en opposant à la société appelante un défaut de légitimation. Les parties ont été dispensées de plaidoirie au profit d'un échange de conclusions. L'affaire a été examinée par le magistrat rapporteur Albert Andrés Pereira.
Question de droit
La décision pose trois questions distinctes.
La première est une question préalable de recevabilité : une société, propriétaire actuel du fonds de commerce, qui n'était pas la personne sanctionnée, a-t-elle un intérêt à agir contre une sanction infligée au titulaire administratif antérieur ? Le tribunal la formule au regard de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
La deuxième porte sur le fond et concerne la nature de l'obligation de tenue du registre prévue par l'article 6 de la loi sur les marchandises sensibles. Il s'agit de déterminer si cette obligation est de moyens ou de résultat, et si l'absence de précisions réglementaires sur les formes de tenue du registre emporte une méconnaissance des principes constitutionnels invoqués.
La troisième concerne l'imputabilité de l'infraction en l'absence d'intention ou de dol : le titulaire de l'établissement peut-il répondre d'une faute commise par ses employés, et l'absence de constatation de manquements lors de contrôles antérieurs fait-elle obstacle à une sanction ultérieure ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia répond à la première question en reconnaissant l'intérêt à agir de la société. Il relève que M. Salamanca, qui avait représenté l'ancien titulaire pendant la procédure répressive et en était le propriétaire réel, a constitué avec son épouse la société appelante, laquelle est désormais propriétaire du commerce. Le tribunal estime que cette société « pot haver de respondre front al titular administratiu de l'import de la sanció, en el marc de les relacions que els vinculen », ce qui suffit à lui conférer un intérêt au sens de l'article 23 précité.
Sur le fond, le tribunal qualifie l'obligation de l'article 6 d'« obligation de résultat » : aucune autre exigence formelle que celles prévues par le règlement n'est imposée, mais le registre doit permettre d'extraire « les dades reals del moviment de les mercaderies ». Il en déduit une obligation « clara i incondicionada » dont la violation déclenche le régime répressif de la loi. Il écarte le moyen tiré de la violation des principes constitutionnels