JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 septembre 2003 (n° AD-036-1/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 152/2003
Décision commentée : STSJAD 152/2003, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala administrativa), 22 septembre 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:152 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Badía » a obtenu d'un Quart (entité infra-communale andorrane) une autorisation de construire, moyennant le paiement d'un « canon ». Estimant ce versement indu, elle a saisi le Tribunal de batlles de demandes accumulées dirigées contre les Quarts d'Ordino et de Sornàs. Ces demandes tendaient à l'annulation des décisions tacites de rejet de ses sollicitations et à la restitution des sommes versées.
Par jugement du 7 février 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à ces demandes. Elle a annulé les décisions tacites et reconnu à la société le droit au remboursement des sommes indûment acquittées. Le juge de première instance fondait essentiellement sa décision sur l'absence de compétence des Quarts pour percevoir des tributs, compétence que la Sala administrativa avait déjà écartée dans un arrêt du 20 juin 2000 (n° 00-21).
Le Quart de Sornàs a interjeté appel le 24 février 2003, puis a formalisé son recours le 22 avril 2003. Il soutenait que la jurisprudence avait reconnu la compétence urbanistique des Quarts et que la Corporation n'avait pas créé de tribut nouveau, se bornant à percevoir un canon établi antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution et périodiquement actualisé. La société, par écrit du 8 mai 2003, a conclu au rejet intégral de l'appel. Le Quart d'Ordino s'est déclaré d'accord avec les prétentions de l'appelant. Les parties ont été entendues à l'audience (vista oral). La date exacte de l'entrée en vigueur de la Constitution n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions liées.
La première porte sur la qualification juridique de l'exaction : le « canon » perçu à l'occasion d'une autorisation de construire relève-t-il de la catégorie des tributs, ou constitue-t-il une simple contrepartie d'un service, échappant ainsi au régime tributaire ? La réponse conditionne l'examen de la compétence de l'entité qui le perçoit.
La seconde porte sur la compétence en matière tributaire des Quarts, après l'entrée en vigueur de la Constitution. Il s'agissait de savoir si les dispositions postérieures à la Constitution avaient attribué aux Quarts un pouvoir d'établissement ou d'exaction de tributs, ou si ce pouvoir demeurait réservé à d'autres niveaux institutionnels, et si la perception d'un canon préexistant pouvait fonder, à elle seule, une « cobertura legal ».
Solution et dispositif
Sur la qualification. La Cour écarte la dénomination de « canon » retenue par la Corporation appelante. Elle juge que l'exaction doit être «