JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 octobre 2003 (n° AD-0052-1/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 157/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 octobre 2003)
Décision commentée : STSJAD 157/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:157, recours AD-0052-1/2002 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 19 juin 2002 (décret n° 16829/2002), le Gouvernement andorran a rejeté le recours d'alzada formé par Mme Expósito contre une résolution du 18 mars 2002. Cette résolution lui infligeait des sanctions pour travail clandestin. Dans son recours, l'intéressée sollicitait, à titre principal, la nullité de l'ensemble de la procédure de sanction et, à titre subsidiaire, l'annulation des sanctions.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 21 mars 2003, a rejeté la demande. Mme Expósito a interjeté appel le 8 mai 2003. Elle soutenait, en substance, que sa citation n'avait pas été régulière et que le véritable propriétaire de l'entreprise était M. Sarabia. Elle a également sollicité, par conclusions du 13 juin 2003, la production d'une preuve documentaire publique.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Il faisait valoir que les convocations avaient été régulièrement adressées au siège de l'entreprise. Il relevait que l'appelante avait sollicité auprès de la Commune d'Andorre-la-Vieille une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un commerce, autorisation accordée et en vigueur du 22 décembre 2000 au 10 mai 2001, date de radiation à sa demande. Il indiquait aussi qu'une seconde demande, adressée au Gouvernement le 9 janvier 2001, avait été retirée le 3 mai 2001 avant d'être décidée. Il soulignait enfin que l'appelante n'avait produit aucune preuve contraire aux faits reprochés et sollicitait sa condamnation aux dépens pour témérité.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a rejeté l'appel et confirmé le décret litigieux.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions.
En premier lieu, se posait la question de la recevabilité d'une demande de preuve formée pour la première fois en appel. Le Tribunal rappelle que, « en segona instància », la preuve ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. La production sollicitée n'étant pas nécessaire à la solution du litige, elle est rejetée.
En deuxième lieu, se posait la question de la régularité de la citation. Le Tribunal relève que le Gouvernement a respecté les conditions du Code de l'administration, notamment ses articles 45 et suivants, comme le confirme le dossier administratif. Il ajoute que l'intéressée a pu présenter ses observations et n'a donc été privée d'aucune garantie.
En troisième lieu, et c'est le point central, se posait la question de l'imputation de la responsabilité pour travail clandestin à une personne qui soutient ne pas être la propriétaire de l'entreprise. Le raisonnement du Tribunal repose sur la position de la personne dans les rapports avec l'administration : il retient que la requérante était « l'exploitante de l'entreprise E. » au regard des demandes d'ouverture (9 janvier 2001), de radiation (3 mai 2001, effective le 10 mai 2001) et de retrait de la demande d'ouverture (3 mai 2001). Ces actes « furent réalisés au nom de Mme Expósito, laquelle figurait auprès des autorités publiques comme exploitante de l'entreprise ». Le Tribunal en déduit qu'elle « devait répondre, le cas échéant, des infractions pouvant être commises dans le cadre de l'activité de l'entreprise ».
Le Tribunal ajoute un second motif, tiré de l'absence de contestation des faits : l'intéressée « ne contredit pas la réalité de l'infraction », se bornant à désigner M. Sarabia comme propriétaire « sans apporter de preuves particulières » à l'appui de cette affirmation.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel, confirme le jugement de première instance et déclare le décret gouvernemental conforme au droit. Le dispositif, dans sa traduction fidèle, est rédigé comme suit :
« Premier : Rejeter le recours d'