JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 octobre 2003 (n° AD-0078-1/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 160/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:160), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 octobre 2003
Décision commentée : STSJAD 160/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:160, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 22 octobre 2003, recours n° AD-0078-1/02 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Porras a procédé, à l'occasion de l'importation d'un véhicule, à une déclaration en douane mentionnant une valeur de 39 797,06 EUR. Ce montant correspondait au solde restant dû après déduction, du total de la facture (41 891,64 EUR), du montant déjà versé à titre d'acompte (2 094,58 EUR), et non à la valeur totale de la marchandise. La déclaration a été souscrite le 27 juin 2002, la mise à la consommation étant intervenue à 16 h 54 selon le document comptable.
Lors d'un contrôle documentaire, les agents des douanes ont constaté la discordance entre les données de la facture et la déclaration. Ils ont dressé, le 28 juin 2002 à 9 h 15, un procès-verbal de contentieux et ont requis verbalement la société de procéder à une déclaration complémentaire. Celle-ci a été souscrite le jour même, et la différence a été acquittée à 11 h 14.
La Section administrative du Tribunal de batlles a, par la sentence n° 2003-31 du 14 avril 2003, déclaré conformes au droit la décision de la ministre des Finances du 21 août 2002 et celle du Gouvernement du 27 novembre 2002, rejetant le recours de reposició. La première décision infligeait à la société une amende de 1 323,21 EUR pour infraction de fausse déclaration, sur le fondement de la loi contre la fraude en matière douanière.
La société Porras a interjeté appel. Elle soutient avoir commis une erreur corrigée volontairement et spontanément, de sorte qu'aucune infraction ne serait caractérisée, et demande à titre subsidiaire l'application d'une qualification d'infraction moindre. Le Gouvernement conclut à la confirmation, en faisant valoir que l'erreur a été rectifiée à l'initiative des agents, lesquels l'avaient découverte à l'occasion du contrôle. Le Tribunal supérieur a été saisi en appel, et la décision commentée a été rendue en formation de la Sala Administrativa.
Il convient de relever que l'en-tête de la décision désigne deux magistrats différents comme rapporteurs (« Lluís Saura Lluivia » dans la rubrique des magistrats, « M.I. Sr. Agullo » dans l'encabezamiento). Cette discordance n'affecte pas la substance du raisonnement mais doit être signalée au lecteur. La décision est également référencée sous le numéro de sentence « 2003-45 » dans son encabezamiento, tandis que la référence ROJ retient « 160/2003 ».
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première concernait la caractérisation de l'infraction. La rectification d'une déclaration inexacte, intervenue immédiatement après la constatation de l'erreur, fait-elle obstacle à la qualification de fausse déclaration au sens de l'article 6, paragraphe 3, a) de la loi du 4 mars 1999 contre la fraude en matière douanière ? L'appelante invoquait en ce sens l'absence d'intention de frauder et le paiement immédiat des droits.
La seconde portait sur l'élément moral requis. Le Tribunal devait déterminer si l'infraction douanière pouvait être imputée à titre de simple négligence, et en quoi consistait cette négligence.
Accessoirement, l'appelante soutenait que l'administration n'avait pas notifié à l'entreprise les motifs du requérimant qui lui avait été adressé, ce qui l'aurait privée de la possibilité de présenter des observations.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa confirme la sentence de première instance. Elle retient, d'une part, l'absence de volonté de frauder, qu