JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2003 (n° AD-0058-1/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 163/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003)
Décision commentée : STSJAD 163/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003, recours n° AD-0058-1/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:163) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Carranza » a fait l'objet d'une sanction administrative de 2 231,90 euros pour une infraction de fausse déclaration lors de l'importation de marchandises. Cette infraction est fondée sur l'article 6.3.a) de la Llei contra el frau en matèria duanera. La décision indique cette loi comme étant du 4 mars 1999, alors que la rubrique « Legislació relacionada » mentionne une loi du 11 avril 1996 ; l'écart n'est pas éclairci par le texte.
La procédure se déroule en trois temps. Par des résolutions administratives des 15 mai et 31 juillet 2002, l'administration impose la sanction. Par un jugement du 20 janvier 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles rejette le recours de la société contre le Gouvernement et confirme les résolutions. La société interjette appel le 12 février 2003, formalisé le 13 mars suivant. Le Gouvernement conclut à la confirmation intégrale du jugement, le 3 avril 2003. La vista orale étant remplacée par la procédure écrite, les parties produisent des conclusions reprenant leurs moyens antérieurs.
Les moyens d'appel sont de deux ordres. Le premier est substantiel : la déclaration erronée aurait été régularisée spontanément avant l'ouverture de la procédure répressive, ce qui exclurait toute responsabilité. Le second est procédural et reprend les moyens de première instance : erreur de qualification, irrégularités de la procédure, et substitution d'office de la déclaration initiale par le Service des douanes.
Question de droit
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice devait déterminer si la résolution sanctionnant la société comme responsable d'une infraction à l'article 6.3.a) de la loi de 1999 était conforme au droit. Cette question se décompose en trois points :
- La régularisation de la déclaration inexacte peut-elle être regardée comme spontanée, au sens d'une cause d'exonération, lorsqu'elle intervient avant l'ouverture de la procédure répressive mais à la suite d'une intervention de l'administration ?
- Les faits sont-ils correctement qualifiés au regard de l'article 6.3.a) ?
- La procédure suivie est-elle entachée de vices susceptibles d'entraîner l'invalidité des actes, notamment en raison de la notification faite à l'agent en douane plutôt qu'à l'importateur et de la substitution d'une nouvelle déclaration ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le premier point, il retient que la régularisation « n'a pas été faite de façon spontanée, mais à la suite de l'acte de soumission dressé par le Service des douanes », de sorte que la responsabilité de l'agent est établie « à titre de négligence ». Sur le deuxième point, il juge que la marchandise a été déclarée sous un type « improcédent », ce qui constitue une « mention inexacte » au sens de l'article 6.3.a), et que l'inexactitude aurait entraîné une défraudation des droits exigibles en l'absence d'intervention douanière. Sur le troisième point, il estime que la procédure a respecté les formalités essentielles et les droits de la défense, et que la notification à l'agent, représentant de l'importateur, suffit. Il ajoute que la nouvelle déclaration, établie par le Service des douanes « à des fins comptables et statistiques », n'a d'autre objet que de corriger l'erreur initiale et ne constitue pas un vice invalidant.
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