JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2003 (n° SS-041-1/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 165/2003 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003
Décision commentée : STSJAD 165/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2003, recours n° SS-041-1/02, ECLI:AD:TSJADAD:2003:165 (Lire sur source officielle)
Note d'identification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
M. Conde, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), soutenait que les limitations de mobilité de son épaule droite résultaient d'un accident du travail survenu le 11 septembre 2000. La CASS soutenait au contraire que ces troubles provenaient d'une maladie dégénérative antérieure à l'accident.
Par décisions des 10 septembre et 23 octobre 2002 (la décision de la CASS est datée du 4 novembre 2002 dans les motifs, ce qui constitue une incohérence du texte), la CASS rejeta la demande de l'assuré, qui sollicitait :
- à titre principal, la reconnaissance d'un IPP de 55 points au titre de l'élément objectif ;
- à titre subsidiaire, le bénéfice d'une pension d'invalidité maladie du groupe I.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 20 mai 2003, débouta M. Conde. Ce dernier interjeta appel le 20 juin 2003, en réduisant sa prétention à un IPP de 45 points, combinant les éléments objectif et professionnel. La CASS, dans ses conclusions du 4 septembre 2003, soutint notamment :
- l'absence de lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel ;
- que la prothèse résultait de luxations répétées de l'épaule droite ;
- qu'en application de l'article 28 du Règlement technique, les séquelles devaient être prises en charge par l'assurance maladie ;
- que le taux de séquelles, fixé à 40 %, demeurait très inférieur au seuil de 66 % requis pour la pension d'invalidité maladie.
La formation administrative du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes :
- Causalité : les lésions de l'épaule droite de M. Conde sont-elles imputables à l'accident du travail du 11 septembre 2000, ou à une pathologie dégénérative préexistante ?
- Droit à prestation : à supposer l'imputation à la maladie, l'assuré remplit-il les conditions de la pension d'invalidité maladie ?
Le juge se prononce également sur la valeur probante des rapports d'experts médicaux, dont l'appréciation conditionne la solution du litige.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la décision de la CASS. Le raisonnement repose sur trois étapes :
- Valeur des expertises : les rapports des experts médicaux « no vinculen el Tribunal », mais constituent « un element important d'apreciació de la situació de l'assegurat ».
- Causalité : selon l'expertise, la cause primaire de la limitation de mobilité est « la important degeneració de l'articulació escapulo-humeral secundària a les múltiples luxacions sofertes que han provocat una incongruència articular ». Le juge en déduit que la pathologie ne dérive pas de l'accident du 11 septembre 2000.
- Conditions de la pension : la CASS ayant relevé que M. Conde ne remplit pas les conditions de la pension d'invalidité maladie, la demande est rejetée.
Le dispositif est le suivant (traduction libre du catalan) :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Conde. »
« Segon : Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució de la CASS de data 23 d'octubre del 2002, confirmant en alçada la decisió del 10 de setembre del 2002, és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. »
« Aquesta sentència és ferma i executiva. »
Le Tribunal ordonne, une fois accomplies les formalités de l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, la transmission des pièces originales au Tribunal de Batlles, section administrative, et l'archivage des actes.