JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2003 (n° SS-0038-2/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 2003, STSJAD 167/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:167)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 2003, STSJAD 167/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:167) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La référence canonique fournie avec la demande était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans la décision elle-même (ROJ STSJAD 167/2003, ECLI, recours SS-0038-2/2002).
Le litige concerne une pension d'invalidité de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Par une décision notifiée le 16 novembre 2000, la CASS a accordé au requérant, M. Toll, une pension d'invalidité du groupe I. L'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction administrative et a également saisi le Tribunal constitutionnel, en demandant une pension du groupe II. Sa demande a été rejetée définitivement le 4 juin 2002.
Par une décision du 28 juin 2001, la CASS a transformé la pension d'invalidité-maladie en pension de vieillesse, en application de l'article 4 du Règlement d'application n° 18. Cette décision mentionnait expressément le montant de la pension et son mode de calcul. Le 21 juin 2002, M. Toll a formé un recours administratif demandant que la pension soit calculée selon les règles de l'article 41 du Règlement technique de la CASS.
La CASS a rejeté ce recours par une décision du 12 août 2002, confirmée le 4 novembre 2002. M. Toll a alors saisi le Tribunal de batlles en sollicitant la déclaration de nullité de plein droit de l'acte, ou subsidiairement son annulation. Par jugement du 25 juin 2003, le Tribunal de batlles a rejeté la demande. M. Toll a interjeté appel le 10 septembre 2003. La CASS a conclu au rejet pour caducité de l'action. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statue en appel.
Question de droit
La question centrale, formulée par la juridiction elle-même, est de savoir si le recours du 21 juin 2002 a été formé hors délai (fundament tercer). Plus précisément, il s'agit de déterminer si la décision initiale du 28 juin 2001 était devenue définitive, de sorte que la contestation ultérieure se heurtait à la forclusion.
Le requérant soutenait, en substance, que la décision de 2001 n'était pas encore ferme au moment de sa notification, dès lors qu'il était impossible de savoir si une pension était supérieure à l'autre, et qu'elle l'était devenue au moment de sa nouvelle demande. Il soutenait également que la CASS, qui n'avait pas invoqué la caducité dans sa réponse initiale, ne pouvait le faire ensuite sans méconnaître ses propres actes. La CASS faisait valoir que la situation du requérant était identique aux dates du 28 juin 2001, du 21 juin 2002 et à la date de l'instance.
La juridiction doit ainsi articuler deux questions : la gestion des délais de recours contre les actes administratifs individuels, et les conditions dans lesquelles un changement de circonstances de droit ou de fait permet de remettre en cause une décision devenue définitive.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa