JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2004 (n° 109/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 15/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2004
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 juillet 2004, ROJ STSJAD 15/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:15), recours n° 109/04 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. La date de la sentence est indiquée comme le 22 juillet 2004 dans l'en-tête et les métadonnées, mais le titre de l'encabezamiento mentionne le « 19 de maig de 2005 ». Cette divergence n'est pas résolue par le texte et doit être vérifiée sur la source officielle.
Faits et procédure
La salariée, Mme Andrade, a été licenciée par la société Daza. Le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 24 octobre 2002 à l'adresse connue de la salariée. Celle-ci ne l'a pas retirée, expliquant qu'elle se trouvait en vacances en Suisse du 21 au 29 octobre 2002. Une seconde lettre de licenciement lui a été remise en main propre à son poste de travail, après une période d'arrêt maladie. Elle a refusé de la recevoir, et soutient qu'elle n'était pas signée par l'employeur.
L'employeur impute à la salariée une absence injustifiée à compter du 21 octobre 2002, qualifiée de faute grave. La salariée répond qu'elle était en congé avec l'autorisation de l'entreprise.
Saisi par la salariée d'une demande de 4 702,87 EUR (indemnité pour licenciement irrégulier de 1 803,02 EUR, préavis de 901,51 EUR, dommage moral de 1 803,02 EUR, congés payés de 120,20 EUR et heures supplémentaires de 75,12 EUR), le Tribunal unipersonnel des Batlles a rejeté la demande par jugement du 16 décembre 2004, avec condamnation aux dépens. La salariée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision pose deux questions.
Première question : la régularité formelle du licenciement. Le licenciement doit-il être notifié par écrit, motivé, et par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article 9 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 ? Plus précisément, le juge doit déterminer si l'envoi à l'adresse connue suffit, indépendamment de la réception effective de la lettre, et si la remise en main propre d'une lettre non signée affecte la validité de l'acte.
Seconde question : le caractère justifié du licenciement. Le licenciement pour faute grave, en l'espèce l'abandon de poste, est-il établi par les éléments du dossier, au regard de la version contradictoire des parties sur l'autorisation de congé ?
Le juge doit également statuer sur les autres prétentions (harcèlement allégué, jours de congé, heures supplémentaires).
Solution et dispositif
Sur la régularité formelle, le juge retient que la loi impose une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, sans exiger que la lettre parvienne effectivement à son destinataire. Il en déduit que l'envoi à l'adresse connue du travailleur suffit, que ce dernier retire ou non la lettre. L'exception visée est celle de l'envoi volontairement effectué à une mauvaise adresse ou au domicile du salarié en sachant qu'il ne pourra pas le recevoir. Les vacances n'ayant pas été autorisées par l'employeur, celui-ci ne pouvait en avoir connaissance, et l'envoi ne peut lui être reproché. La remise en main propre de la seconde lettre est également jugée régulière : l'absence de signature n'est pas tenue pour établie, une signature figurant sur la lettre versée aux débats, et l'article 9 n'impose pas que la lettre soit signée par l'employeur lui-même.
Sur le fond, le juge tient pour établie l'absence injustifiée à compter du 21 octobre 2002. Il retient trois é