JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 janvier 2004 (n° 100/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:29) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pombo a formé, le 22 juillet 2002, une demande contre la société Ribes en paiement de la somme de 47 830,68 EUR, assortie des intérêts légaux depuis la contestation de la demande et de la condamnation aux dépens. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande pour prescription de l'action et a condamné la demanderesse à supporter la totalité des dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie défenderesse, à liquider en phase d'exécution.
Le recours d'appel a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 100/03, magistrat rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy, présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Antoni Bruguera Mantè). La décision est rendue le 8 janvier 2004.
Le texte présente une incohérence formelle qu'il convient de relever. Le rappel des antécédents (point III) indique que « la part demandée » a formé le recours, alors que le dispositif et les fondements visent l'appel de la société Pombo, c'est-à-dire de la demanderesse en première instance. Le fondement I précise que l'appelante soutient que l'application du principe du vaincu aux dépens est injustifiée. C'est donc cette lecture, cohérente avec l'ensemble de la motivation, qui est retenue ici.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le principe du venciment objectiu (principe de la défaite objective) en matière de dépens devait s'appliquer mécaniquement à la demanderesse dont la créance était établie mais dont la prétention avait été rejetée en raison de l'exception péremptoire de prescription.
La Cour devait ainsi déterminer si l'existence de « circonstances particulières ou spéciales du procès » justifiait d'écarter la condamnation aux dépens de première instance, alors même que la demande était rejetée.
Solution et dispositif
La Cour relève que le principe de la défaite objective, consacré par la Constitution de l'empereur Zénon (Code 7,51,5) telle que citée dans la décision, a fait l'objet de mitigations constantes par la jurisprudence andorrane, tant du Tribunal de la