JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 janvier 2004 (n° 106/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 36/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 janvier 2004)
Décision commentée : STSJAD 36/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:36, recours n° 106/03) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Alfaro, banque selon les qualifications de la décision, a saisi la Batllia d'une demande contre Mme Ropero. Elle réclamait deux sommes : 5 885 413 pta au titre du découvert de son compte courant et 1 156 801 pta au titre du solde débiteur d'un prêt consenti le 3 juillet 1996, avec intérêts et commissions. Le prêt, d'un montant de 2 000 000 pta, était adossé à un compte courant ouvert le 28 juin 1996. La police de prêt prévoyait que la débitrice devait alimenter ce compte et autorisait le prêteur à débiter les sommes dues.
Mme Ropero s'est opposée à la demande. Elle soutenait que le solde débiteur résultait d'une faute dolosive ou d'une négligence grave de la banque, qui avait retiré de son compte, le 22 octobre 1999, la somme de 4 372 956 pta, sans autorisation écrite ni verbale.
Par jugement du 4 juin 2003, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné Mme Ropero au paiement de 35 372,04 euros, majorés des intérêts du découvert, ainsi que de 6 952,51 euros au titre des prêts et crédits, avec dépens. Mme Ropero a interjeté appel.
Selon les faits exposés dans la décision, la banque reconnaît qu'un de ses employés, ayant mal interprété des instructions orales du fils de l'appelante, a effectué un virement interne de 4 372 956 pta vers le compte de sa mère. Elle affirme avoir rétabli la somme sur le compte du fils lorsque l'erreur a été constatée, avec une date de valeur au 2 août 1999. Les extraits de compte versés au dossier mentionnent toutefois une entrée le 2 août 1999 et un retrait le 22 octobre 1999. L'extrait relatant le retour du virement porte la date du 5 juillet 2001.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de déterminer si la banque, en procédant au retrait d'une somme créditée par erreur sur le compte de sa cliente, avait engagé sa responsabilité pour dol ou négligence grave, et si la créance de la banque, fondée sur le découvert et le solde débiteur du prêt, était suffisamment établie.
L'appelante invoquait plusieurs moyens :
- la mise en œuvre du contrat de dépôt aux relations bancaires, selon la jurisprudence andorrane invoquée par elle ;
- la présomption de véracité des écritures comptables bancaires ;
- la violation du principe de confiance dans la relation banque-client ;
- la violation des droits du consommateur, et notamment de l'article 3, lettres a et c, de la loi du 31 juillet 1985.
La décision ne traite pas expressément de ce dernier moyen. Elle ne cite pas non plus de texte légal précis fondant son raisonnement, se bornant à viser « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les dispositions exactes).
Solution et dispositif
La Sala Civil a estimé l'appel, infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de la société Alfaro. Le raisonnement repose sur une double défaillance probatoire de la banque, exposée dans les fondements.
Sur la preuve de l'origine de la somme. La juridiction relève que les circonstances du versement et du retrait sont « très obscures ». Aucune preuve documentaire ou testimoniale ne permet d'établir qui a donné l'ordre de virement, si ce virement avait une cause et si la