JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 janvier 2004 (n° 202/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 45/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 janvier 2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 janvier 2004, STSJAD 45/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:45) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ et ECLI). Le recours est enregistré sous le numéro 202/03.
Faits et procédure
Un bailleur, M. Cañellas, a introduit devant la Batllia, le 28 janvier 2003, une action en expulsion pour défaut de paiement de loyers, assortie d'une demande en paiement, à l'encontre de la société Martin, locataire d'un local à usage d'habitation ou professionnel désigné dans la décision par « XXXX ». Les loyers réclamés concernaient les mois de novembre et décembre 2002 et de janvier 2003.
Le contrat, daté du 1er octobre 1996, avait été conclu pour une durée convenue de dix ans. La Batllia a fixé au 28 février 2003 la date de réponse à la demande. Le 20 février précédent, la société locataire avait toutefois acquitté les loyers litigieux, ce qu'elle a déclaré et justifié en produisant des copies de reçus bancaires lors de sa réponse.
Par sentence du 10 octobre (année non précisée dans le texte), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a rejeté la demande sans condamnation aux dépens. Le bailleur a interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de droit transitoire et procédural :
-
Quel régime est applicable à un bail conclu en 1996 pour dix ans, alors que la loi d'arrendaments de 30 juin 1999 est intervenue en cours de contrat ? Le tribunal retient l'application de la disposition additionnelle seconde de cette loi, par renvoi de la disposition transitoire seconde.
-
Quel effet le paiement, ou la consignation, des loyers impayés produit-il sur l'action en expulsion lorsqu'il intervient avant la date fixée pour la réponse à la demande ? Plus précisément, le locataire doit-il invoquer expressément cette purge pour en bénéficier ?
-
Le paiement intégral des loyers échus suffit-il à écarter le fondement de l'action lorsque le bailleur n'a pas lui-même satisfait à ses obligations contractuelles de présentation des quittances à l'encaissement, en l'espèce une échéance de février 2003 ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal approuve le premier juge quant au résultat, tout en corrigeant le fondement retenu. La décision indique que l'enervaci[ó]n a été rendue possible par la norme 13 de la disposition additionnelle seconde de la loi de 1999, et non par la seizième norme de la disposition transitoire seconde de la loi de 1993, que la sentence