JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2004 (n° 143/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 51/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:51)
Décision commentée : STSJAD 51/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:51) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Gibert a été engagé par la société Moliner à compter du mois de mars 2002, moyennant un salaire mensuel de 900 EUR. Par lettre datée du 2 août 2002, l'employeur l'a licencié. Le salarié a refusé de recevoir la lettre et de la signer. L'employeur a alors expédié la lettre par courrier certifié, laquelle a été reçue par le salarié le 12 août 2002.
Le 27 septembre 2002, le salarié a saisi la Batllia d'une demande dirigée contre la société. Il réclamait notamment des salaires pour dix-sept jours du mois d'août, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés, une indemnité pour licenciement abusif et des dommages-intérêts pour traitement vexatoire contraire à la dignité de la personne, outre les intérêts légaux.
Par jugement du 15 juillet 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait partiellement droit à la demande et condamné la société au paiement de 400,93 EUR, assortis des intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, ainsi que des dépens. La société a interjeté appel.
Devant le Tribunal supérieur de justice, la société soutenait que le licenciement avait produit effet dès le 2 août 2002, date de la remise en main propre de la lettre, et que l'envoi postérieur par courrier certifié constituait une simple confirmation et non un nouveau licenciement. La décision commentée ne retient, de la procédure de première instance, que les éléments relatifs au préavis ; les autres chefs de demande ne sont pas examinés dans l'arrêt d'appel.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La Cour devait déterminer, d'une part, si la remise en main propre d'une lettre de licenciement, refusée par le salarié, emporte notification valable de la rupture et fait courir le délai de préavis, et, d'autre part, à quelle date ce délai doit être décompté lorsque la notification s'est opérée par courrier certifié avec accusé de réception.
Le fondement textuel invoqué est l'article 8 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974, qui impose un préavis minimal variable selon l'ancienneté (15 jours, un mois, trois mois, six mois) et précise que « la notificació a partir de la qual deuran computar-se els esmentats terminis es farà per escrit, mitjançant carta certificada amb acusament de rebuda, computant-se el termini a comptar de la data de recepció ».