JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 2004 (n° 164/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 12 février 2004 (ROJ : STSJAD 52/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 12 février 2004, recours n° 164/03, ROJ STSJAD 52/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:52 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Peña, a été engagé par la société Sevillano au cours du mois de novembre 1999, moyennant un salaire mensuel de 1 606,77 EUR. Selon la décision, il a été licencié par lettre du 14 janvier 2003. Il a saisi l'Honorable Batllia d'une demande tendant au paiement de 9 640,62 EUR, au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié ou effectué de manière irrégulière, et de l'indemnité de préavis.
La société Sevillano s'est opposée à la demande. Elle soutenait qu'elle n'avait pas licencié le salarié, celui-ci ayant choisi, parmi les alternatives qui lui étaient offertes, de quitter l'entreprise « de manière totalement amiable ».
Par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait droit à la demande et condamné la société au paiement de la somme de 9 640,62 EUR, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel.
Devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, l'appelante faisait valoir, en substance, trois moyens. Premièrement, il était constant que l'employeur avait averti ses salariés qu'il pourrait ne pas payer le salaire du mois à temps, en raison d'un manque de travail, et leur avait offert le choix entre partir et rester. Deuxièmement, le salarié avait opté pour le départ, sans que l'employeur ait manqué à ses obligations. Troisièmement, à supposer le contraire, la seule conséquence serait le droit du salarié de résilier le contrat sans préavis ni indemnité, la rupture procédant en réalité d'une résiliation d'un commun accord.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification de la rupture. Il s'agissait de déterminer si la cessation de la relation de travail, résultant du départ du salarié après que l'employeur lui eut proposé de partir ou de rester dans des conditions que la décision ne précise pas, relevait d'une résiliation par accord mutuel ou d'un licenciement déguisé. La Cour devait ainsi apprécier si le consentement du salarié à la rupture était « totalement libre ».
La seconde concerne les conséquences de cette qualification, en particulier l'obligation de préavis et le montant de l'indemnisation.
Solution et dispositif
Motifs
Sur la qualification, le Tribunal écarte l'idée d'une résiliation d'un commun accord. Il relève que le mutuel accord suppose que le consentement de chaque partie soit totalement libre. Or, en l'espèce, la décision du salarié de mettre fin à la relation de travail n'était pas indépendante : elle était déterminée par le risque de ne pas percevoir ponctuellement son salaire, voire