JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 mai 2004 (n° 23/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 72/2004 (14 mai 2004)
Décision commentée : STSJAD 72/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 14 mai 2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:72 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 20 septembre 2002, le Jutjat de Primera Instància i Instrucció n° 5 de Tarragona a prononcé le divorce des époux Gálvez et Ferrer, « amb tots els efectes legals » (avec toutes les conséquences légales). Les mentions de la décision ne précisent pas la nationalité des parties ni leur domicile à la date du jugement (non précisé dans la décision).
Mme Gálvez a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande tendant à déclarer exécutoire en Principauté ce jugement espagnol contre M. Ferrer. Ce dernier s'est « aplanat a la demanda », c'est-à-dire qu'il a acquiescé à la demande. Le ministère public a conclu au bien-fondé de la procédure, tout en demandant que la force de chose jugée (« fermesa ») de la décision étrangère soit établie par voie d'autos (dossier de procédure).
L'affaire, enregistrée sous le numéro de recours 23/04, a été examinée par la Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'acquiescement du défendeur suffit à établir le caractère définitif de la décision étrangère, et, d'autre part, de vérifier que le jugement étranger satisfait aux conditions de l'exequatur fixées par l'article 49 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993 (citée dans la décision comme « Llei Transitòria de Procediments Judicials »).
Selon le texte de la décision, cet article impose la réunion cumulative de plusieurs critères :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Le Tribunal était ainsi appelé à vérifier, au regard de ces critères, si la décision espagnole pouvait recevoir effet en Andorre.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient que « l'aplanament a la demanda del Sr. Ferrer acredita la fermesa de la sentència de referència » (fondement I). L'acquiescement du défendeur est donc tenu pour une preuve suffisante du caractère définitif du jugement, ce qui écarte l'exigence de production d'autos réclamée par le ministère public.
Sur le second point, la décision affirme que la sentence « compleix acumulativament els requisits exigits per l'article 49 » et énumère les cinq critères sans en détailler l'examen (fondement II). Elle conclut à l'exequatur.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Estimar la demanda de la Sra. ENTITY_4; decretar executiva a Andorra, la sentència dictada en data 20 de setembre del 2002, pel Jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Tarragona, en el marc dels autes de divorci instats per la Sra. Gálvez contra el Sr. Ferrer, sense fer especial imposició de costes judicials. »
Traduction fidèle :
« Faire droit à la demande de Mme ENTITY_4 ; déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu le 20 septembre 2002 par le Jutjat de primera instància i instrucció n° 5 de Tarragona,