JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 mai 2004 (n° 169/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 74/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2004)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 14 mai 2004 (ROJ : STSJAD 74/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:74 ; recours n° 169/03) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI et numéro de recours).
Faits et procédure
La Sainz, créancière, a formé une demande en paiement contre le Sr Machado, le 13 janvier 2003, au titre d'impayés de charges de copropriété, pour un montant de 2 812,60 euros, assortis des intérêts légaux et de la totalité des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande le 27 janvier 2003 et a sollicité le rejet de celle-ci ainsi que la mise des dépens à la charge du demandeur.
Par sentence du 29 septembre 2003, le juge de la Batllia, siégeant en formation unipersonnelle, a partiellement accueilli la demande et condamné le défendeur à payer 1 286,55 euros, majorés des intérêts légaux, en mettant à sa charge la totalité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Le Sr Machado a interjeté appel. Il soutenait, à titre principal, que le juge de première instance n'avait pas pris en compte deux paiements : un paiement du 15 décembre 2000 d'un montant de 958,35 euros, établi par un document versé au dossier (pièce n° 3), et un paiement par prélèvement bancaire du 5 juin 2001 d'un montant de 374,48 euros. À titre subsidiaire, il contestait la mise des dépens de première instance à sa charge alors que la demande n'avait été accueillie que partiellement.
La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Quant au fond : les deux paiements invoqués par le débiteur étaient-ils suffisamment établis pour être déduits du montant de la condamnation et, dans l'affirmative, dans quelle mesure la charge de la preuve pesait-elle sur chaque partie ?
- Quant aux dépens : la mise des dépens de première instance à la charge du défendeur était-elle justifiée lorsque la demande n'était accueillie que partiellement ?
Solution et dispositif
Sur le premier paiement (958,35 euros)
La Cour écarte ce moyen. Le reçu d'un montant de 159 456 pesetas, qui correspond à la somme invoquée, n'est pas signé. Il porte le cachet d'une agence immobilière, « Ciutat Pubilla », sans qu'il soit établi que cette entreprise ait été l'administrateur antérieur de la copropriété. Le dossier indique au contraire, dans la réponse à la demande (f° 43), que l'administrateur précédent était un autre particulier, sans qu'aucun lien avec l'agence ne soit démontré. La Cour en conclut que « les carences du document ne permettent pas d'acquérir la certitude que la partie défenderesse ait exécuté son obligation de débiteur ni que le paiement ait été effectué au profit du véritable créancier ou de la personne autorisée ou représentant celui-ci ».
Sur le second paiement (374,48 euros)
La Cour accueille ce moyen. Elle relève que deux documents (f° 25 et 26) portent le même montant et la même référence (98965 04), et que le reçu avait été présenté au recouvrement à plusieurs dates (5 mars, 5 juin et 10 août 2001), le paiement ayant été effectué le 5 juin 2001. Elle rappelle la répartition de la charge de la preuve : il appartient au demandeur de prouver les faits constitutifs de sa prétention, c'est-à-dire l'existence de l'obligation et le montant dû, tandis qu'il revient au défendeur de prouver les faits extinctifs, impeditifs ou exclusifs. Dès lors, « du matériel probatoire il ne peut être déduit qu'il existait deux reçus pour le même montant, émis par la Communauté des copropriétaires ». La Cour juge que la référence à la mauvaise gestion de l'ancien administrateur ne saurait pall