JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 14 mai 2004 (n° 221/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD Andorre, 14 mai 2004, n° 84/2004 (ROJ : STSJAD 84/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:84)
Décision commentée : STSJAD 84/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 mai 2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:84) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur à l'action, M. Viñas, agissait en recouvrement d'une somme de 4 826,50 EUR contre MM. Soriano et Julián. Le litige relevait de la procédure abrégée devant le Batlle, juge unipersonnel. Par jugement rendu le 20 novembre (année non précisée dans la décision), le Batlle a condamné les défendeurs au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts légaux depuis la date de la contestation, ainsi qu'aux dépens.
Les défendeurs ont interjeté appel. Leur unique grief portait sur la condamnation aux dépens. Ils soutenaient que la charge des dépens ne devait pas résulter du principe objectif de la succombance, mais de l'appréciation de l'existence d'une « iusta causa litigandi ». La Sala Civil était donc saisie d'un appel limité à un seul chef du jugement.
Le dossier de première instance (procédure n° B-0291-4/2002) n'est pas reproduit dans la décision. Celle-ci se fonde sur des pièces identifiées par leur folio (notamment les folios 68 et 78), dont le contenu n'est décrit que de manière indirecte.
Question de droit
La question posée était double :
- Le régime de la condamnation aux dépens en droit andorran obéit-il au principe objectif de la succombance (victus victori fert expensas, formulé dans la tradition romaine par la constitution de l'empereur Zénon, Cod. 7, 51, 5), ou à l'appréciation subjective de la « justa causa litigandi » ?
- Dans l'affirmative, l'exception prévue par la Novelle 82, chapitre 10, selon laquelle le juge peut déclarer qu'aucune partie n'est tenue aux dépens, notamment en raison de la « varietat del negoci », est-elle applicable en l'espèce ?
La Cour rappelle d'abord que le principe objectif du venciment est la règle générale. Elle juge ensuite que la question déterminante est de savoir si l'opposition des défendeurs à la demande était raisonnable, c'est-à-dire s'ils disposaient d'un motif justifiant leur défense.
Solution et dispositif
La Cour retient les motifs suivants.
a) Sur la qualité de l'actor. M. Viñas n'apparaît pas, dans les relations commerciales avec les défendeurs, comme titulaire-propriétaire de l'entreprise EGM. Le contrat et les échanges ont été conduits avec M. Manzanares, qui figurait seul au premier plan de l'établissement. C'est lui qui a remis le devis (folio 68), et les défendeurs ont payé entre ses mains, par l'intermédiaire de M. Aguilar.
b) Sur les incohérences documentaires. La dénomination commerciale enregistrée par le demandeur ne correspond