JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2004 (n° 2/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 94/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2004, ROJ STSJAD 94/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Gaya a formé, le 3 mai 1990, une demande en paiement contre la société Querol, à hauteur de 12 485 533 pesetas, assortie d'intérêts et des dépens. La défenderesse a sollicité une suspension des débats en raison de négociations entre les parties, puis a répondu le 18 avril 1991. Elle a soulevé l'exception de litisconsorce passif nécessaire et reconnu sa qualité de débitrice, sans admettre le montant réclamé.
Par jugement du 22 juillet 2003, le Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit à la demande et condamné Querol à payer à Gaya la somme de 75 039,56 euros, augmentée des intérêts légaux depuis la date de la réponse à la demande jusqu'au paiement effectif, ainsi que la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Querol a interjeté appel. Dans ses conclusions du 9 mars 2004, elle sollicite la révocation du jugement. Gaya, dans son mémoire en réponse du 6 avril 2004, demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Trois moyens sont invoqués à l'appui de l'appel : (i) la caducité de l'instance, le litige ayant été paralysé plus de trois ans ; (ii) la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, la condamnation intervenant plus de treize ans après l'introduction de l'instance ; (iii) la contestation du quantum de la dette, sans que l'existence de celle-ci dans le montant réclamé ait été prouvée.
La formation est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy, magistrat rapporteur.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La paralysie de la procédure, de 1992 à 2002, autorise-t-elle à constater la caducité de l'instance ?
- Le droit à un jugement dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution andorrane, permet-il de révoquer une décision au fond ou de faire échec à l'instance ?
- La preuve produite établit-elle l'existence et le montant de la créance ?
Solution et dispositif
Sur la caducité. La Cour rappelle que la caducité d'instance suppose que la paralysie du procès dure le temps fixé par la loi et qu'elle soit imputable à l'inactivité des parties, lorsque l'impulsion de la procédure leur incombe, et non à l'organisme judiciaire. Elle relève que la demanderesse a sollicité, le 4 mai 1992, que la Batllia Episcopal déclare la cessation de paiements et la faillite de Querol, ou notifie la sentence. Elle a de nouveau demandé, le 25 juillet 2002, qu'une sentence soit rendue. Par communication du 17 septembre 2002, la Batllia a indiqué que les actuations avaient été retrouvées jointes au dossier concursal. La paralysie de 1992 à 2002 n'est donc pas imputable à la partie diligente, mais à l'organisme judiciaire, qui devait statuer sur les demandes et assurer le cours du procès. Le moyen est écarté.
Sur le délai raisonnable. La Cour définit le droit à un jugement dans un délai raisonnable comme un droit du justiciable à ce que la solution de ses prétentions intervienne dans des limites temporelles permettant à l'accès à la justice de satisfaire ses intérêts. Elle admet qu'un délai excessif prive la décision de son efficacité. Elle juge néanmoins que la violation de ce droit ouvre seulement, selon les cas et si les conditions légales