JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2004 (n° 35/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2004 (ROJ STSJAD 108/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2004, ROJ STSJAD 108/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:108, recours n° 35/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un travailleur, engagé le 1er mai 1998 par la société Rius, a été licencié par lettre du 4 octobre 2002. Le 25 octobre 2002, il a saisi la Batllia d'une demande tendant au paiement de plusieurs sommes : une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement injustifié et irrégulier en la forme, des dommages-intérêts moraux, des salaires impayés pour quatre jours d'octobre 2002, une treizième mensualité, et une indemnité de congés payés, avec intérêts légaux et déclaration des sommes à la CASS (organisme de sécurité sociale andorran).
La société a reconnu devoir une partie des sommes (3 789 EUR au titre du préavis, 147,35 EUR au titre de congés et 126,30 EUR au titre de trois jours travaillés) et contesté le surplus. Elle a formé une demande reconventionnelle de 1 318,07 EUR, correspondant à des dépenses de carburant et à des avances de petites sommes versées au salarié.
Par jugement du 5 février 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait partiellement droit à la demande principale, condamné la société au paiement de 14 706,08 EUR assortis des intérêts légaux, ordonné la déclaration des sommes à la CASS et mis les dépens à sa charge. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
La société a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Trois points de discussion étaient soumis à la Cour, examinés successivement :
- La détermination du salaire réel du salarié, pour le calcul des sommes dues, en présence d'une déclaration à la CASS inférieure aux versements constatés.
- La régularité du licenciement, au regard de l'exigence d'une notification écrite du préavis légal.
- Le bien-fondé de la demande reconventionnelle de l'employeur, et en particulier sa recevabilité dans le cadre de la procédure prud'homale.
Solution et dispositif
Sur le salaire. La Cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de prouver le montant de la rémunération par le bulletin de salaire, qu'il est tenu de remettre au salarié. En l'espèce, aucune fiche de paie n'avait été produite. La Cour retient que les déclarations à la CASS faisaient état d'un salaire de 1 263 EUR par mois, mais que des pièces produites par le salarié établissaient des versements mensuels d'environ 300 EUR dont l'employeur ne donnait aucune explication. Le texte indique par ailleurs que les chèques avaient été signés par le gérant, père du salarié, sans l'accord des autres associés, ce que l'appelante affirmait sans le démontrer. La Cour juge ce point sans incidence : il s'agit d'un problème interne à la société, qui ne peut être opposé au salarié. Elle retient un salaire mensuel de 1 563 EUR, complété par une treizième mensualité, dont l'existence était établie par des paiements effectués en fin d'années 1999, 2000 et 2001 et qui n'était pas contestée en appel.
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