JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 2004 (n° 105/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 125/2004, 23 septembre 2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 125/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:125) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 mars 2003, M^me^ Capellà a demandé au Batlle (juge de première instance andorran) de citer son époux, M. Escudero, dans le cadre d'une procédure abrégée de divorce. Elle indiquait que son mari se trouvait « en parador desconegut » (adresse inconnue), ce qui a conduit à une citation par édits.
L'enquête menée par le nuncio de la Batllia a établi que M. Escudero était radié de la CASS (sécurité sociale andorrane) depuis avril 1996 et que cet organisme disposait d'une adresse à Tarragone (Espagne). La mère de l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le pays pour l'Espagne environ six ans auparavant, sans que son domicile actuel soit connu.
La demanderesse fondait le divorce sur l'article 43, 3, 1 de la Llei qualificada del matrimoni de 1995 (cessation effective de la cohabitation pendant au moins trois ans ininterrompus). Elle invoquait la compétence des tribunaux andorrans sur le fondement de l'article 49, 4 de la même loi, qui vise les causes de séparation et de divorce des époux andorrans ou résidents, mariés à Andorre antérieurement à la loi. Deux témoins ont confirmé une séparation effective de plus de huit ans.
Par jugement du 26 mars (l'année n'est pas précisée dans l'extrait, le contexte renvoyant à 2004), le Batlle a déclaré la demande irrecevable pour incompétence de la juridiction andorrane, le défendeur n'étant pas résident de la Principauté. La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a désigné M. Bruguera Manté comme magistrat rapporteur.
Question de droit
La Cour devait trancher deux points :
- Question procédurale : une cause d'irrecevabilité non relevée en début d'instance peut-elle être retenue au stade du jugement définitif, et si oui, sous quelle qualification ?
- Question de fond (compétence internationale) : l'article 49, 4 de la Llei qualificada del matrimoni fonde-t-il la compétence des tribunaux andorrans pour connaître d'un divorce lorsque seul l'un des époux, de nationalité étrangère et marié à Andorre avant 1995, réside encore en Principauté, ou faut-il que les deux époux y résident ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette l'argument de l'appelante selon lequel la irrecevabilité aurait dû être prononcée dès l'origine. Elle énonce que la juridiction andorrane ne peut se reconnaître une compétence que la loi ne lui confère pas. Il en résulte que les causes d'irrecevabilité non appréciées en temps utile se convertissent en causes de rejet au moment du jugement définitif. La Cour précise, au terme de cette analyse, que c'est ce qui s'est produit en l'espèce. La formule est ici déterminante : la qualification d'irrecevabilité est maintenue