JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 2004 (n° 49/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004 (ROJ STSJAD 131/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:131)
Décision commentée : STSJAD 131/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2004, recours n° 49/04 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le 28 décembre 2000, un accident de la circulation endommage un véhicule assuré auprès de la société ORG_2, S.A. (ci-après « l'assureur »). Une expertise est réalisée le 6 avril 2001, à la demande de l'assureur, et porte sur les dommages du véhicule ; le document d'expertise, signé par l'expert et par l'atelier chargé de la réparation, figure au dossier (folio 24). La facture de réparation est émise le 30 avril 2001.
L'assureur forme une demande en paiement de 3 890,20 EUR, assortie des intérêts légaux à compter de l'émission de la facture et des dépens, contre les conducteurs responsables, MM. Herrera et Caro. La date de cette demande est diversement indiquée dans le texte : les antécédents de fait mentionnent une demande datée du 14 mai 2002, tandis que les fondements de droit et le résumé retiennent une citation en date du 16 avril 2002. Cette divergence n'est pas tranchée par la juridiction et n'affecte pas le raisonnement, dès lors que les deux dates sont postérieures à l'expiration du délai d'un an retenu.
Par jugement du 24 février 2004, le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, déboute l'assureur pour cause de prescription et le condamne aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus. L'assureur interjette appel en soutenant que le délai n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle l'étendue réelle des dommages a été connue, soit le 30 avril 2001. Les défendeurs concluent à la confirmation du jugement.
La formation de jugement est composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : à partir de quel moment court le délai de prescription annale de l'action en responsabilité extracontractuelle fondée sur la lex Aquilia, lorsque le dommage subi est matériel, né d'un accident de la circulation et déjà constaté dans son existence, mais dont le montant définitif n'a été arrêté qu'ultérieurement ?
Plus précisément, la juridiction doit trancher entre deux conceptions du dies a quo : une détermination objective, fixée au jour du fait dommageable, et une détermination subjective, fixée au moment où la victime a connaissance du dommage et de son étendue économique. Le débat recouvre également la question de savoir si la détermination économique de la réparation peut repousser le point de départ du délai.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement comporte trois temps.
En premier lieu, la Cour rappelle que la prescription annale d